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01/04/2005 | FRANCE | N°05-CRD40

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 01 avril 2005, 05-CRD40


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Andrès X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 juin 2004 qui lui a alloué une indemnité de 6.800 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 mars 2005, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les

dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Ma...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Andrès X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 juin 2004 qui lui a alloué une indemnité de 6.800 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 mars 2005, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Martin-Lassaque, avocat au Barreau de Montpellier, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 16 juin 2004, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a alloué à M. X... une somme de 6.800 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 249 jours effectuée du 24 janvier au 5 octobre 1998 ;

Attendu que M. Palmino-Barrios a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de cette indemnité ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à 6.800 euros l'indemnité réparant le préjudice moral subi par le demandeur, le premier président retient qu'il avait lui-même demandé, pour sa protection, à être placé en détention et qu'il avait activement contribué à faire durer l'instruction ; que par ailleurs, son passé carcéral a amoindri le choc carcéral subi, du fait du placement en détention ;

Attendu que M. X..., qui soutient qu'une détention cause toujours un traumatisme, quand bien même elle ne serait pas la première, demande la somme de 27.000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'il fait valoir que le caractère particulièrement odieux des faits qui lui étaient reprochés a rendu sa vie en prison très difficile et que les répercussions de la couverture médiatique importante de son incarcération lui ont été très préjudiciables ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu que l'article 149 du Code du procédure pénale ne permet la réparation que du seul préjudice causé par la détention ; qu'il s'ensuit que n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions les dommages résultant de la publication d'articles de presse mettant en cause le requérant, même s'ils relatent son arrestation, sa mise en examen et son incarcération même s'ils portent atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie ;

Attendu, par ailleurs, que les motifs des décisions de placement et de maintien en détention échappent au contrôle du premier président et qu'en conséquence les énonciations de la décision déférée relatives au comportement du demandeur pendant l'instruction sont sans portée sur l'évaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour évaluer l'importance du préjudice moral, le premier président a pertinemment pris en compte le passé carcéral du demandeur ; que, toutefois, l'âge de M. X... au moment de son incarcération (50 ans) et la durée de celle-ci justifient que l'indemnité assurant la réparation intégrale de son préjudice moral soit fixée à la somme de 12.000 euros ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, pour des motifs liés à l'équité, il y a lieu d'allouer à M. X... une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Andrès X... ;

LUI ALLOUE la somme de 12.000 (douze mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

ALLOUE à M. Andrès X... une indemnité de 700 (sept cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 1 avril 2005 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD40
Date de la décision : 01/04/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 01 avr. 2005, pourvoi n°05-CRD40


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD40
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