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07/03/2005 | FRANCE | N°05-CRD042

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 07 mars 2005, 05-CRD042


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mickaël X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 juin 2004 qui lui a alloué une indemnité de 8.500 euros au titre de son préjudice moral et 7.000 euros au titre de son préjudice économique sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 janvier 2005, le demandeur et

son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et d...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mickaël X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 juin 2004 qui lui a alloué une indemnité de 8.500 euros au titre de son préjudice moral et 7.000 euros au titre de son préjudice économique sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 janvier 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Delarue avocat au barreau d'Amiens assistant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Mme Varela substituant M. Delarue, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 29 juin 2004, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... une somme de 8.500 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 7.000 euros en réparation du préjudice matériel, à raison d'une détention provisoire de 9 mois et 25 jours effectuée du 11 octobre 2000 au 9 août 2001 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de ces indemnités ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que le premier président a accordé à M. X... la somme de 8.500 euros en indemnisation de son préjudice moral en retenant que le requérant, "d'une situation sociale et familiale des plus banales, ne jouissait d'aucun vedettariat particulier et ne justifiait pas de souffrance ou de persécutions particulières" ;

Attendu que M. X... répond que la situation sociale d'une personne détenue est sans effet sur l'impact personnel subi du fait de l'incarcération ; il soutient que la somme octroyée est insuffisante pour réparer son préjudice compte tenu de la durée de sa détention, du choc carcéral subi, n'ayant jamais été détenu précédemment, et des conséquences familiales importantes puisqu'elle a été la cause de son divorce ;

Attendu que le préjudice moral subi personnellement et directement du fait de la détention n'est pas proportionnel à la situation sociale de la personne mise en détention ;

Attendu que la requête en divorce de son épouse, qui lui reprochait ses infidélités et les faits de viols objets de la procédure, est sans lien avec son incarcération et qu'il ne justifie pas des conditions de détention particulièrement difficiles qu'il allègue ; qu'en raison de son âge lors de sa mise en détention,de sa durée, du choc carcéral nécessairement ressenti alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une telle mesure auparavant et des répercussions sociales qu'elle a provoquées dans la petite localité où il vivait, l'indemnité réparatrice du préjudice moral qu'il a subi doit être évaluée à la somme de 15.000 euros ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... fait valoir que la somme de 7.000 euros accordée à ce titre par le premier président est insuffisante, alors qu'il justifie avoir été licencié du fait de sa détention et que son salaire brut mensuel était de 979,72 euros ;

Attendu que la lettre de licenciement et les bulletins de salaire produits par le requérant établissent qu'il a été licencié en raison de sa détention et n'a pas retrouvé son emploi lors de sa mise en liberté ; que ces éléments permettent de fixer, sur la base de son salaire net antérieur, à la somme de 11.000 euros le préjudice qu'il a subi, au titre de la perte de salaires et de la perte de chance de retrouver un emploi ;

Sur les frais d'avocat :

Attendu que M. X... produit des factures d'avocat acquittées, datées du 13 août 2001 au 7 octobre 2002 ;

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au réquerant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires détaillant, en application de l'article 245 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des démarches de mise en liberté ; qu'en l'espèce, les pièces produites par M. X... ne satisfont pas à ces exigences ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande en indemnisation au titre des frais d'avocat ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Mickaël X... ;

ALLOUE à M. Mickaël X... la somme de 15.000 (quinze mille euros) au titre de son préjudice moral et 11.000 (onze mille euros) au titre de son préjudice matériel ;

REJETTE la demande de M. Mickaël X... concernant les frais exposés au titre de la détention ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 7 mars 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Chaumont, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD042
Date de la décision : 07/03/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 29 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 07 mar. 2005, pourvoi n°05-CRD042


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD042
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