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07/03/2005 | FRANCE | N°05-CRD035

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 07 mars 2005, 05-CRD035


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 juin 2004 qui a alloué à M. Patrice LE X... une indemnité de 60.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 janvier 2005, les avocats du d

emandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 juin 2004 qui a alloué à M. Patrice LE X... une indemnité de 60.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 janvier 2005, les avocats du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. Constant, avocat au barreau de Paris représentant M. Le X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. Le X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Constant et M. Contis, avocats, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, celles de M.Constant et de M. Contis, avocats représentant le demandeur, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, les avocats du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 22 juin 2004, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Le X... une somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice matériel, à raison d'une détention provisoire de 3 ans, 2 mois et 20 jours effectuée du 5 janvier 2000 au 25 mars 2003 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours tendant à la réduction de l'indemnité réparant le préjudice moral et au rejet de la demande portant sur le préjudice matériel ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour accorder 20.000 euros à M. Le X... au titre de son préjudice matériel, le premier président retient, notamment, qu'il résulte des pièces versées que, si le requérant, de tout évidence, n'a jamais exercé d'emploi stable et régulier, il justifie avoir, du fait de sa détention, perdu une chance d'exercer son métier de déménageur ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que les missions d'intérim effectuées par le requérant pendant les six premiers mois de l'année 1998 ne sont pas suffisantes pour retenir que la détention l'a privé d'une chance de bénéficier d'un emploi salarié ;

Attendu que les pièces produites établissent que M. Le X..., âgé de 42 ans au jour de sa mise en détention, et qui justifie avoir, de manière ponctuelle, travaillé en qualité de déménageur dans le cadre de contrats d'intérim, a perdu, pendant les 39 mois de détention, une chance de bénéficier d'un emploi salarié dont le premier président de la cour d'appel de Paris a justement évalué la réparation à 20.000 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande la réduction de l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 20.000 euros faisant valoir que le requérant à un passé pénal très lourd et qu'il a subi de très nombreuses incarcérations depuis 1979 ;

Attendu que, compte tenu de l'âge de M. Le X... au jour de sa mise en détention, 42 ans et de la durée de son incarcération, le premier président de la cour d'appel de Paris, qui a apprécié les conséquences du choc carcéral en prenant en considération ses nombreuses incarcérations précédentes, a justement évalué à 40.000 euros l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que pour des raison d'équité, il convient d'allouer à M. Le X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. Patrice LE X... la somme de 1.500 (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 7 mars 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Chaumont, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD035
Date de la décision : 07/03/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 07 mar. 2005, pourvoi n°05-CRD035


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD035
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