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07/03/2005 | FRANCE | N°05-CRD031

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 07 mars 2005, 05-CRD031


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. André X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia en date du 29 juin 2004 qui lui a alloué une indemnité de 6.000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 janvier

2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procéd...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. André X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia en date du 29 juin 2004 qui lui a alloué une indemnité de 6.000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 janvier 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Casalta, avocat au barreau d'Ajaccio assistant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de M.Casalta, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 29 juin 2003 le premier président de la cour d'appel de Bastia a alloué à M. X... une somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi à raison d'une détention provisoire de 6 mois et 12 jours effectuée du 18 novembre 1996 au 30 mai 1997 et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mais a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé le 8 juillet 2004 un recours contre cette décision pour obtenir à titre principal une indemnisation globale d'un montant de 40.897,55 euros en réparation de ses différents préjudices et subsidiairement une somme de 3.018,74 euros ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1) Sur le préjudice moral :

Attendu que tenant compte de la personnalité de M. X..., de la durée de la détention provisoire qu'il a subie, des circonstances particulières qui l'ont entourée et de ses conséquences le premier président a fixé à 6000 euros le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice moral subi par le requérant ;

Attendu que M. X... estime que cette indemnisation est insuffisante, dès lors qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'il avait été privé de tous liens avec sa famille pendant sa détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que l'indemnité allouée est suffisante compte tenu notamment du fait que l'intéressé a été incarcéré à deux reprises après les faits ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de sa détention (45 ans), de l'absence de précédentes incarcérations, de la durée de la détention provisoire (6 mois et 12 jours), des conditions de l'emprisonnement effectué dans trois établissements différents, de la rupture des liens familiaux en découlant, il y a lieu de fixer à 10.000 euros l' indemnité réparatrice du préjudice moral du requérant ;

2) Sur le préjudice matériel :

- Sur la perte de salaire :

Attendu que le premier président a rejeté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas de la perte alléguée de revenus ;

Attendu que M. X..., soutient qu'il était employé de la SNCM, mais que se trouvant en arrêt maladie à la suite d'un accident de travail au moment de son incarcération, il n'a plus perçu le montant de ses rémunérations constituées pour 40% par des prestations de Sécurité Sociale et pour 60% par des montants versés par son employeur ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que M. X... ne justifie pas de perte de revenus qu'il allègue ;

Attendu que si M. X... justifie par des pièces versées aux débats qu'il était salarié de la SNCM depuis le 17 juin 1981, que son salaire était de 12.916,35 francs par mois en novembre 1996 et qu'il a perçu diverses prestations en octobre et novembre 1996, il ne justifie pas que ces prestations auraient cessé de lui être versées du fait de son incarcération ;

que la demande qui n'est pas justifiée doit être rejetée ;

- Sur le remboursement des frais d'avocat :

Attendu que le premier président a rejeté la demande présentée à ce titre par le requérant au motif qu'elle n'était justifiée par aucune pièce ;

Attendu que M. X... soutient qu'il a dû payer une somme de 3.721,59 euros à son avocat au titre de frais et honoraires pour la procédure qui s'est terminée par une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor s'oppose à cette demande en soutenant qu'aucune note d'honoraires ne détaille les prestations fournies en raison du placement en détention ;

Attendu que M. X... produit une attestation d'un avocat datée du 7 septembre 2004, certifiant que "les frais et honoraires de la défense de M. X... dans la procédure criminelle s'étant terminée par une ordonnance de non-lieu se sont élevés à la somme de 24.412,00 francs" ;

Attendu que ce document ne constitue pas le compte établi par son défenseur, avant tout paiement définitif, conformément aux dispositions de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, détaillant les prestations fournies en raison de la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté ; que faute de justificatifs des honoraires liés exclusivement à la détention, la demande de M. X... doit être rejetée ;

- Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que pour des motifs liés à l'équité, il y a lieu d'allouer à M. X... une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la présente instance ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours ;

ALLOUE à M. André X... une indemnité de 10.000 (dix mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

LE REJETTE pour le surplus ;

ALLOUE à M. André X... une indemnité de 1.500 (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 7 mars 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Chaumont, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD031
Date de la décision : 07/03/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 07 mar. 2005, pourvoi n°05-CRD031


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD031
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