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07/03/2005 | FRANCE | N°05-CRD008

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 07 mars 2005, 05-CRD008


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon en date du 20 janvier 2004 qui a alloué à M. Tahar X... une indemnité de 9.600 euros au titre de son préjudice moral et 10.000 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publ

ique le 17 janvier 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la pr...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon en date du 20 janvier 2004 qui a alloué à M. Tahar X... une indemnité de 9.600 euros au titre de son préjudice moral et 10.000 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 janvier 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, celles de M. X..., comparant, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 20 janvier 2004, le premier président de la cour d'appel de Dijon a alloué à M. X... une somme de 9.600 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice matériel, à raison d'une détention provisoire de 8 mois et 9 jours effectuée du 7 mai 1997 au 16 janvier 1998 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours tendant à la réduction des indemnités réparant tant le préjudice moral que matériel ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite sa réduction, faisant valoir que le premier président s'est fondé sur le fait que la séparation familiale a été nécessairement éprouvante alors que la procédure d'instruction avait révélé les relations adultérines du requérant qui, par ailleurs, n'a pas justifié des conditions particulièrement éprouvantes de sa détention ;

Attendu que si les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la séparation du requérant d'avec son épouse a été un facteur important du préjudice moral subi, son âge au jour de sa mise en détention, 32 ans, la durée et les conditions de son incarcération sont des éléments suffisants pour confirmer la décision du premier président ayant fixé à 9.600 euros l'indemnisation de son préjudice moral ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient qu'il existe une contradiction dans la décision en ce que le premier président constate que le bulletin de salaire produit est daté du mois de décembre 1996, soit 5 mois avant sa mise en détention et lui accorde néanmoins une somme correspondant à ce salaire pour la durée de l'incarcération ; qu'il demande que cette indemnité soit réduite à 5.388,39 euros ;

Attendu que les pièces produites par M. X... établissent qu'il était salarié, depuis le 1er décembre 1990, de la même entreprise et qu'il a perdu son emploi du fait de son incarcération ; que, si le bulletin de salaire le plus récent qu'il produit concerne le mois de décembre 1996 et ne peut donc établir son salaire mensuel net en mai 1997, cette situation justifie qu'il soit indemnisé tant pour le préjudice matériel subi pendant la détention du fait de la perte de son emploi et de sa rémunération que pour celui résultant, à sa libération, de la situation de chômage dans laquelle il s'est trouvé ; qu'en conséquence, l'indemnité réparant son préjudice matériel a été justement évalué par le premier président à la somme de 10.000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 7 mars 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Chaumont, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD008
Date de la décision : 07/03/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 07 mar. 2005, pourvoi n°05-CRD008


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD008
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