La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Hedayat X...
Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 9 juin 2004 qui l'a déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 janvier 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. X...
Y... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Vu les conclusions en réponse de M. X...
Y... ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de M. X...
Y... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION :
Attendu que par décision du 9 juin 2004 le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de M. X...
Y... en réparation des préjudices subis à raison d'une détention provisoire de 6 mois effectuée du 14 août 1997 au 13 février 1998, au motif que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu totale, d'une relaxe ou d'un acquittement ;
Attendu que M. X...
Y... a régulièrement formé le 24 juin 2004 un recours contre cette décision ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Attendu que M. X...
Y... soutient que sa mise en détention provisoire était injustifiée et qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoute que l'abus de confiance pour lequel il a été injustement condamné n'était puni que d'une peine de 3 ans d'emprisonnement alors que les faits de faux et usage de faux pour lesquels il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu étaient punis d'une peine d'emprisonnement de 10 ans ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que M. X...
Y... a été condamné pour une infraction d'abus de confiance justifiant à elle seule la détention provisoire qu'il a subie ;
Attendu que l'argumentation du requérant relative aux conditions juridiques de sa détention et au caractère inéquitable de son procès est inopérante dans le cadre de la présente instance qui a seulement pour objet la réparation d'une détention provisoire subie par une personne, ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;
Attendu que M. X...
Y... mis en examen pour abus de confiance, faux et usage de faux le 14 août 1997 et placé en détention provisoire pour une durée de 6 mois, a bénéficié d'une ordonnance de non lieu partiel des chefs de faux et usage de faux et a été condamné définitivement du chef d'abus de confiance à une peine d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris ;
Attendu que M. X...
Y... ayant été condamné du chef d'abus de confiance, infraction qui était à elle seule susceptible d'entraîner son placement en détention provisoire en application de l'article 144 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause, il ne peut prétendre à la réparation de sa détention sur le fondement de l'article 149 du même code, peu important que la peine d'emprisonnement prononcée à son égard ait été assortie d'un sursis et que les peines encourues pour les infractions pour lesquelles il a été relaxé étaient plus importantes que celles prévues pour l'infraction pour laquelle il a été condamné ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
LAISSE les dépens à la charge de M. Hedayat X...
Y....
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 7 mars 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Chaumont, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.