Nous, Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu le pourvoi formé par X... Jean-Philippe, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 5 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour diffamation publique, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu les articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat en la Cour ;
Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, applicable aux arrêts de la chambre de l'instruction, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ;
Disons, en conséquence, qu'il n'y a lieu de recevoir le pourvoi de Jean-Philippe X... ;
Constatons que, par les effets combinés de la présente ordonnance de non-admission et des dispositions de l'article 59 de la loi précitée, le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de cassation.