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17/01/2005 | FRANCE | N°04-CRD029

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 janvier 2005, 04-CRD029


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Joseph X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 juin 2004 qui lui a alloué une indemnité de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 décembre 2004, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les do

ssiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. X... ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Joseph X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 juin 2004 qui lui a alloué une indemnité de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 décembre 2004, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que, par décision du 16 juin 2004, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a alloué à M. X... une somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 5 mois et 23 jours effectuée du 23 juin au 15 décembre 2000 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme allouée au titre du préjudice moral et à l'octroi d'une indemnité pour son préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que M. X... soutient que le préjudice moral qu'il a subi a été sous évalué compte tenu du fait qu'il n'avait pris aucune part aux faits qui lui étaient reprochés, puisqu'il avait été laissé en liberté par le juge et n'a été incarcéré que dans le cadre de la révocation de son contrôle judiciaire, que ses conditions de détention étaient physiquement et psychologiquement très dures, et que son fils en a été très perturbé ; il demande l'octroi d'une somme de 76.000 euros à ce titre ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision du premier président soulignant que les préjudices liés à la procédure pénale et ceux subis par son fils ne peuvent être indemnisés dans la présente procédure ;

Attendu que les éléments retenus par le premier président de la cour d'appel, à savoir le choc psychologique consécutif à son incarcération, la carence affective endurée et l'appréhension du devenir de sa famille, son âge au jour de sa mise en détention (53 ans) et sa durée, justifient l'évaluation du préjudice moral faite par le premier président qu'il convient de confirmer ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que M. X..., qui indique avoir été licencié du poste de chercheur qu'il occupait au CNRS lors de sa mise en examen en 1989, soutient qu'au jour de son incarcération, il était salarié d'une agence immobilière tunisienne pour une rémunération mensuelle de 15.000 francs depuis 1997, qu'il perçoit actuellement le RMI et demande, à ce titre, l'allocation d'une indemnité de 80.000 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire conclut à la confirmation de la décision de rejet du premier président sur ce chef de demande soulignant que M. X... n'apporte aucune preuve de l'existence d'un emploi salarié au jour de son incarcération et de sa situation actuelle ;

Attendu que pour rejeter sa demande au titre du préjudice matériel, le premier président constate que la perte de son emploi de chercheur au CNRS est bien antérieure à sa détention et qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle ; que M. X... n'apportant, dans le cadre du présent recours, aucun élément de preuve supplémentaire sur sa situation professionnelle et financière lors de sa mise en détention et postérieurement à celle-ci, il y a lieu de confirmer la décision de rejet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de M. Joseph X... ;

LE CONDAMNE aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 17 janvier 2005 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD029
Date de la décision : 17/01/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 jan. 2005, pourvoi n°04-CRD029


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD029
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