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17/01/2005 | FRANCE | N°04-CRD015

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 janvier 2005, 04-CRD015


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Chambéry en date du 29 mars 2004 qui a alloué à M. Jérôme X... les indemnités de 4.060 euros au titre du préjudice matériel, 6.800 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 9.116,45 euros au titre des frais et honoraires exposés pour sa

défense ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 décembre 2004, le deman...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Chambéry en date du 29 mars 2004 qui a alloué à M. Jérôme X... les indemnités de 4.060 euros au titre du préjudice matériel, 6.800 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 9.116,45 euros au titre des frais et honoraires exposés pour sa défense ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 décembre 2004, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Mme Périni avocat au barreau de Bonneville assistant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire du Trésor et celles de Mme Périni, avocat ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, celles de M. X... comparant et les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 29 mars 2004, le premier président de la cour d'appel de Chambéry a alloué à M. X... les sommes de 4.060 euros en réparation de son préjudice matériel et 6.800 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 4 mois et 26 jours effectuée du 16 juin au 12 novembre 1998 et 9.116,45 euros au titre des frais et honoraires exposés pour sa défense ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 6 avril 2004 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution des indemnités allouées en réparation des préjudices matériel et moral et la suppression de celle allouée au titre des frais d'avocat ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour fixer à la somme de 4.060 euros l'indemnité réparatrice du préjudice économique, le premier président a retenu que l'incarcération de M. X... avait interdit à celui-ci de bénéficier d'un contrat de travail à temps plein, pour un salaire mensuel net de 828 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la détention provisoire de M. X... lui a fait perdre le bénéfice des rémunérations qu'il aurait dû percevoir dans le cadre de l'emploi jeune dont il était bénéficiaire et qui expirait le 1er octobre 1998 et de celles résultant du contrat de travail à temps plein dont il devait bénéficier à partir de cette date et qu'il n'a pu exécuter qu'à partir du 1er décembre ; qu'il propose à ce titre la somme de 2.777,72 euros ;

Attendu que M. X... a indiqué oralement à la Commission qu'il acceptait la proposition de l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu quau vu des fiches de salaires produites et des pièces justifiant qu'à partir du 1er octobre 1998 l'employeur de M. X... s'était engagé à l'employer dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, l'indemnité destinée à réparer son préjudice matériel sera justement évaluée à 2.777,72 euros ;

Que la décision doit être réformée de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le premier président, prenant en compte le caractère infamant des faits reprochés à M. X... a surévalué son préjudice moral qu'il propose de fixer à 3.800 euros ;

Attendu qu'en relevant que la détention avait causé au demandeur, alors âgé de 25 ans, un choc psychologique et affectif important en raison du handicap physique dont il souffre et de la fragilité de sa personnalité, la décision attaquée, abstraction faite du motif erroné relatif à la nature infamante des faits poursuivis, a justement évalué la réparation à la somme de 6.800 euros ; que le recours doit être rejeté ;

Sur les frais de procédure :

Attendu que le premier président a alloué à M. X... une somme de 9.116,45 euros au titre des frais exposés pour sa défense au vu d'une facture émise par son avocat le 14 juin 2002 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que cette facture, non détaillée, concerne l'ensemble de la procédure et non les diligences effectuées dans le cadre de la détention, indiquant par ailleurs que M. X... n'avait jamais formé de demande de mise en liberté ;

Attendu que M. X... a indiqué à l'audience qu'il avait bénéficié de l'aide juridictionnelle et qu'il ne lui avait jamais été réclamé d'honoraires d'avocat dans le cadre de cette procédure ;

Attendu que les frais de défense, qui incluent les honoraires d'avocat, ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rénumèrent des prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'en l'espèce, au vu des déclarations de M. X... et du caractère général de la note d'honoraire produite, qui ne détaille pas les diligences éventuellement remplies par l'avocat en relation avec la détention provisoire, M. X... ne peut obtenir d'indemnisation à ce titre ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que pour des raisons d'équité il convient d'allouer à M. X... la somme de 230 au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Jérôme X... la somme de 2.777,72 euros (deux mille sept cent soixante dix sept euros, soixante douze centimes) en réparation de son préjudice matériel ;

REJETTE la demande de M. JérCBme X... pour les frais exposés au titre de la détention ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor pour le surplus ;

ALLOUE à M. Jérôme X... la somme de 230 (deux cent trente euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 17 janvier 2005 où étaient présents : M.Canivet, président, M. Bizot, conseiller, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD015
Date de la décision : 17/01/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 jan. 2005, pourvoi n°04-CRD015


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD015
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