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17/01/2005 | FRANCE | N°04-03.3

France | France, Cour de cassation, Autre, 17 janvier 2005, 04-03.3


IRRECEVABILITE ET REJET du recours formé par M. Moussiliou X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2004 qui lui a alloué une indemnité de 13 750 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.



LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,


Attendu que par décision du 31 mars 2004, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... une somme de 13 750 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de neuf mois et vingt-cinq jour

s effectuée du 2 février 2002 au 27 novembre 2002 ;


Attendu que M. X... a réguli...

IRRECEVABILITE ET REJET du recours formé par M. Moussiliou X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2004 qui lui a alloué une indemnité de 13 750 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 31 mars 2004, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... une somme de 13 750 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de neuf mois et vingt-cinq jours effectuée du 2 février 2002 au 27 novembre 2002 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur l'objet du recours :

Attendu qu'en application des articles R. 40-8 et R. 40-9 du Code de procédure pénale, le secrétaire de la Commission nationale demande à l'auteur du recours de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que dès réception ces conclusions sont transmises par le secrétaire de la Commission au défendeur puis au procureur général de la Cour de cassation, qui sont invités à faire valoir leurs observations, l'article R. 40-12 réservant à l'auteur du recours le droit de répondre à celles-ci dans le délai d'un mois de leur réception ; que de telles dispositions ont pour objet d'assurer le principe de la contradiction ;

Qu'il s'ensuit que les prétentions de l'auteur du recours auxquelles le défendeur et le procureur général de la Cour de cassation doivent être en mesure de répondre doivent dès lors être formées dans les conclusions en demande déposées dans le délai prévu par l'article R. 40-8 précité et non par voie d'observations en réponse ;

Attendu qu'après avoir formé un recours contre l'ordonnance du premier président, M. X... a, dans le délai requis par l'article R. 40-8 précité, déposé des conclusions par lesquelles il a exclusivement sollicité l'indemnisation de son préjudice matériel en produisant des pièces à l'appui de ses prétentions ; que postérieurement au dépôt et à la notification des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor du 14 septembre 2004 et à celles du procureur général près la Cour de cassation du 12 octobre 2004, en réponse aux conclusions en demande, M. X... a déposé des conclusions en réponse par lesquelles il a sollicité l'augmentation de l'indemnité réparant le préjudice moral accordée par le premier président ; que formulée par voie d'observations en réponse, une telle demande que les parties n'ont pas été en mesure de discuter n'est pas recevable ;

Sur l'indemnisation du préjudice matériel :

Attendu que M. X... réitère sa demande d'indemnisation du préjudice matériel, considérant que l'incarcération avait entraîné la mise en sommeil de la SARL Golden Shipping qui venait d'être créée et qui devait lui verser un salaire ainsi qu'à son épouse " pour les mois écoulés et les mois à venir " ; qu'il verse aux débats des documents comptables et fiscaux et un rapport de gestion de ladite société, propres, selon lui, à démontrer l'existence et l'étendue de ce préjudice ; qu'il le limite désormais, pour son préjudice personnel, à la somme de 49 232 euros soit dix-sept fois 2 896 euros et renonce à demander l'indemnisation des pertes de salaires de son épouse ; qu'il fait valoir que la loi l'autorisait à percevoir le RMI durant un certain temps parallèlement à la rémunération prévue dans le cadre de la création d'une entreprise, et que la mise en liquidation judiciaire de la société Golden Shipping intervenue en septembre 2004 est la conséquence du préjudice psychologique et financier résultant de son incarcération ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite le rejet du recours et fait valoir à cet effet que les nouvelles pièces produites par M. X..., d'une part, n'ont pas de valeur probante des promesses de salaires invoquées, M. X... étant à l'époque de son incarcération, comme ultérieurement, bénéficiaire du RMI, et que les pièces fiscales établissent de surcroît que la société n'aurait pas alors été en mesure de lui verser les salaires revendiqués, d'autre part, ne démontrent pas mieux la perte d'une chance de percevoir ces salaires après la remise en liberté ;

Attendu que le procureur général près la Cour de cassation sollicite pareillement, après analyse des pièces soumises au débat, le rejet du recours ;

Attendu qu'au vu des pièces produites, la preuve du préjudice matériel au titre des pertes de salaires durant l'incarcération ou d'une chance de percevoir des salaires postérieurement à la détention n'est pas rapportée ; qu'en effet, il ne résulte ni des documents comptables dressés plus de deux ans après la remise en liberté de M. X... au sein de la société Golden Shipping ou par un conseil en gestion, ni d'aucun document fiscal ou social antérieur à l'incarcération que le requérant, associé et animateur de fait de cette société, dont il n'était pas le gérant ou le salarié sous contrat de travail régulier, se soit vu promettre la rémunération alléguée ; que M. X... ne justifie, en outre, pour la période en cause, et notamment pour la période de dix-huit mois ayant couru de la date de création de ladite société jusqu'à son incarcération, soit à une époque où aucun obstacle ne s'opposait à l'accomplissement de la promesse de salaires alléguée, de la perception effective d'aucune mensualité du salaire promis, d'aucun revenu de substitution du type RMI, qu'il soit ou non cumulé avec un revenu d'activité, ni d'aucune autre ressource, ni même de son mode habituel de subsistance ; qu'il ressort en outre des documents fiscaux produits que, de 1999 à 2003 inclus, M. X... n'a déclaré personnellement aucune somme au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tandis qu'il a été condamné à supporter la dette de la société Golden Shipping au titre de l'impôt sur les sociétés dûs pour les exercices antérieurs à l'incarcération ; qu'enfin, la déclaration fiscale de l'exercice social 2000-2001 de la société Golden Shopping n'établit pas qu'au regard du bénéfice mentionné, la société en cause aurait été alors en mesure de verser, charges sociales comprises, les salaires allégués au profit de M. X... et de son épouse ;

Attendu que c'est ainsi à juste titre que le premier président a débouté M. X... de cette demande ; qu'il convient donc de rejeter le recours ;

Par ces motifs :

DECLARE irrecevable la demande formée par M. Moussiliou X... au titre du préjudice moral dans ses observations en réponse déposées le 15 novembre 2004 ;

REJETTE le recours de M. Moussiliou X... portant sur l'indemnisation du préjudice matériel.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-03.3
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Le requérant, après avoir formé contre l'ordonnance du premier président un recours non limité, s'étant borné, dans les conclusions exigées par l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, à critiquer cette décision exclusivement sur la réparation du préjudice matériel, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction s'opposent à ce que la Commission nationale puisse être valablement saisie d'une autre critique relative au préjudice moral exposée par le requérant dans des conclusions ultérieures en réponse à celles déposées par l'agent judiciaire du Trésor et par le procureur général près la Cour de cassation en application des articles R. 40-9 et R. 40-11 du Code de procédure pénale.

reparation a raison d'une detention - recours devant la commission nationale - procédure - conclusions - conclusions déposées par le requérant - conclusions ultérieures en réponse comprenant des demandes nouvelles - recevabilité (non) - commission nationale de réparation des détentions - saisine - etendue - conclusions en réponse déposées par le requérant - effet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-03-31


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 17 jan. 2005, pourvoi n°04-03.3, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.03.3
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