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17/12/2004 | FRANCE | N°04-02.5

France | France, Cour de cassation, Autre, 17 décembre 2004, 04-02.5


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Ozgur X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 4 mai 2004 qui l'a déclaré irrecevable en sa demande ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les c

onclusions de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions d...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Ozgur X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 4 mai 2004 qui l'a déclaré irrecevable en sa demande ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Mme Lecrubier avocat au barreau de Paris, représentant M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Mme Lecrubier, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que, par décision du 4 mai 2004 le premier président de la cour d'appel de Bourges, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 2 novembre 2001 au 20 novembre 2001, l'a déclarée irrecevable pour non respect des dispositions de l'article R.26 du Code de procédure pénale ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision par lettre simple en date du 11 mai 2004 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet ;

Attendu que par conclusions déposées le 16 novembre 2004 M. X... a demandé que son recours soit déclaré recevable, s'agissant d'une erreur de pure forme qu'il a régularisée en déposant au greffe de la cour d'appel de Bourges quatre exemplaires de sa demande ;

Sur la recevabilité du recours de M. X... :

Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu que bien que précisément informé, par la notification de la décision critiquée, des formes et modalités du recours, M. X..., a formé celui-ci par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Bourges ;

Que le requérant n'ayant pas respecté les formalités de l'article R.40-4 du Code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour d'appel, le recours, qui n'est pas susceptible de régularisation postérieurement à l'expiration du délai fixé pour son exercice, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de M. Ozgur X... irrecevable ;

CONDAMNE M. Ozgur X... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 17 décembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Nési, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-02.5
Date de la décision : 17/12/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges 2004-05-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 17 déc. 2004, pourvoi n°04-02.5, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.02.5
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