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17/12/2004 | FRANCE | N°04-02.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 17 décembre 2004, 04-02.4


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Régis X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 avril 2004 qui lui a alloué une indemnité de 17.976,96 euros au titre de la perte de rémunération et 8000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004, l'avocat

du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Régis X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 avril 2004 qui lui a alloué une indemnité de 17.976,96 euros au titre de la perte de rémunération et 8000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. le bâtonnier Vagogne, avocat au barreau d'Amiens représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et ne s'est pas excusé. Il est représenté à l'audience par M. le bâtonnier Vagogne conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de M. le Bâtonnier Vagogne avocat du demandeur et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 20 avril 2004 le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... les sommes de 8.000 euros et de 17.976,96 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il a subis à raison d'une détention provisoire de 9 mois et 24 jours effectuée du 24 septembre 1994 au 18 juillet 1995 et a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé le 10 mai 2004 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 21.699,30 euros au titre de la perte de ses rémunérations, de 18.400 euros au titre de son préjudice moral et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour fixer à 17.976,96 euros le préjudice matériel de M. X... le délégué du premier président s'est borné à énoncer qu'il disposait des éléments nécessaires à cette évaluation ;

Attendu que M. X... soutient que compte tenu de la rémunération mensuelle de 2.220,06 euros qu'il percevait, son préjudice matériel doit être fixé à 21.699,30 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le préjudice matériel tel qu'il a été évalué correspond à la perte effective des rémunérations que le requérant aurait perçues pendant sa détention ;

Attendu qu'en septembre 1994 M. X... a perçu un traitement net de 14.562,70 francs soit de 2.220,06 ; que par arrêté ministériel du 26 avril 1995 porté à sa connaissance le 26 mai 1995 il a été révoqué de ses fonctions pour manquement grave au code de déontologie ;

que, dans ces conditions M. X... ne peut prétendre à l'indemnisation de ses pertes de salaires que jusqu'à la date où il a eu connaissance de sa révocation, soit pendant 7 mois et 2 jours, ce qui correspond à la somme allouée en première instance ; qu'il convient de rejeter le recours ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à 8000 euros le préjudice moral de M. X..., la décision attaquée retient que le comportement du requérant tel qu'il résulte des pièces de l'information "a contribué fortement au préjudice néanmoins réel qu'il allègue" ;

Attendu que M. X... soutient que son préjudice moral a été sous-évalué par le premier président dès lors que ses conditions de détention ont été rendues particulièrement difficiles eu égard à sa profession de policier et à la nature des infractions qui lui étaient reprochées, qu'il a été éloigné de sa femme et de ses enfants et qu'il a été radié de la police ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor considère que c'est à juste titre que le premier président a estimé que le comportement de M. X... avait été à l'origine de son préjudice dès lors qu'il avait menti en fournissant un faux alibi et qu'il s'était introduit par ruse chez une jeune femme ;

Attendu d'abord que les motifs relatifs aux dénégations du requérant au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont sans portée sur le principe et sur le montant de la réparation ; que dès lors les motifs retenus par la décision déférée ne peuvent la fonder ;

Attendu ensuite que, selon l'arrêté du 26 avril 1995 l'ayant révoqué de ses fonctions, cette sanction administrative ne résulte pas de sa mise en détention, mais d'un manquement grave de sa part aux règles de déontologie caractérisé par l'absorption d'alcool et l'accomplissement d'actes sexuels pendant l'exécution de son service ;

Attendu que, compte tenu de l'âge de l'intéressé (40 ans) au moment de son incarcération dans une maison d'arrêt éloignée de son domicile, de la durée de sa détention (9 mois 24 jours), de sa qualité de policier, de sa séparation d'avec son épouse et ses 4 jeunes enfants dont l'un âgé de deux ans, l'indemnité réparatrice de l'intégralité de son préjudice moral doit être fixée à 15.000 euros ;

Sur la demande d' indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de 4.500 euros sollicitée à ce titre la décision attaquée retient que le requérant ne justifie pas des frais inhérents aux prestations directement liées à la privation de liberté ;

Attendu que M. X... sollicite une somme de 5.000 euros pour les deux instances en produisant une note d'honoraires de 2.750,80 euros pour la première instance ;

Attendu que le requérant qui a exposé des frais non compris dans les dépens pour obtenir réparation des préjudices subis à raison de sa détention n'a pas à justifier que ces frais sont relatifs à des prestations liées à la privation de liberté ;

Attendu que pour des raisons d'équité il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 800 euros pour chacune de deux instances ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours du chef du préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef :

ALLOUE à M. Régis X... une indemnité de 15.000 (quinze mille euros) en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 1.600 (mille six cents euros) pour les deux instances au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 17 décembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-02.4
Date de la décision : 17/12/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens 2004-04-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 17 déc. 2004, pourvoi n°04-02.4, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.02.4
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