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17/12/2004 | FRANCE | N°04-02.3

France | France, Cour de cassation, Autre, 17 décembre 2004, 04-02.3


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Christian X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 avril 2004 qui lui a alloué une indemnité de 15.160,30 euros au titre de sa perte de rémunération et de 8.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant

pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Christian X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 avril 2004 qui lui a alloué une indemnité de 15.160,30 euros au titre de sa perte de rémunération et de 8.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. le bâtonnier Bouly, avocat au barreau de d'Amiens représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X..., bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et ne s'est pas excusé. Il est représenté à l'audience par M. le bâtonnier Bouly conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de M. le Bâtonnier Bouly, avocat du demandeur et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 20 avril 2004, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... les sommes de 8.000 euros et de 15.160,30 euros en réparation de ses préjudice moral et matériel subis à raison d'une détention provisoire de 9 mois et 19 jours effectuée du 29 septembre 1994 au 18 juillet 1995 et a rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé le 6 mai 2004 un recours contre cette décision pour obtenir les indemnités de 18.293,88 euros, au titre de son préjudice moral de 1.780,38 euros en remboursement de ses frais d'avocat et de 911,65 et 1.196 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de 8.000 en réparation de son préjudice moral, la décision critiquée retient que le comportement du requérant tel qu'il résulte des pièces de l'information a contribué fortement au préjudice, néanmoins réel, qu'il a allégué ;

Attendu que M. X... soutient que le premier président, qui ne pouvait prendre en compte l'attitude qu'il avait adoptée au cours de l'instruction a sous estimé son préjudice moral lié à sa détention et résultant d'une part des actes d'agression et d'humiliation commis par ses codétenus du fait de sa qualité de policier et de la nature de l'infraction reprochée et d'autre part de l'éloignement de sa famille ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours en soutenant que le comportement de l'intéressé a bien été à l'origine de son préjudice dès lors qu'il avait menti en fournissant un faux alibi et qu'il s'était introduit par ruse chez une jeune femme ;

Attendu que les motifs relatifs aux dénégations du requérant au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont sans portée sur le principe et sur le montant de la réparation ; que, dès lors, les motifs retenus par la décision déférée ne peuvent la fonder ;

Attendu que M. X... ne justifie pas qu'il aurait été agressé par des codétenus ; que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (41 ans), de la durée de la détention (9 mois 19 jours) , de sa qualité de policier, de l'éloignement de sa famille de la maison d'arrêt où il était incarcéré, le montant de l'indemnité réparant son préjudice moral doit être fixé à 14.500 euros ;

Sur le remboursement des frais d'avocat :

Attendu que M. X... sollicite le remboursement d'une somme de 1.780,58 euros au titre des frais d'avocat liés à sa détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet de cette demande au motif que M. X... ne justifie pas ce chef de préjudice ;

Attendu que M. X... verse aux débats une attestation datée du 21 juin 2004 par laquelle son avocat certifie lui avoir facturé au titre des frais d'honoraires pour la période de détention une somme totale de 11.678,50 francs , soit 1.780,38 euros, comportant notamment 18 visites à la maison d'arrêt de Laon ainsi que des frais de déplacement et que cette somme a été payée par son client en 3 versements ;

Mais attendu que les frais de défense qui incluent les honoraires d'avocat, ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et résultant de factures ou d'un compte que son défendeur doit établir en application de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que l'attestation produite, qui ne satisfait pas à cette exigence de preuve, ne peut permettre à M. X... d'obtenir l'indemnisation qu'il sollicite à ce titre ;

Sur la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la décision critiquée a rejeté la demande sollicitée à ce titre par M. X... au motif que celui-ci ne justifiait pas des frais inhérents aux prestations directement liées à la privation de liberté ;

Attendu que M. X... sollicite, en produisant deux factures de son avocat, l'allocation des sommes de 911,65 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1.196 euros pour ceux d'appel ;

Attendu que le requérant qui a exposé des frais non compris dans les dépens pour obtenir réparation des préjudices subis à raison de sa détention n'a pas à justifier que ces frais sont relatifs à des prestations liées à la privation de liberté ;

Attendu que pour des raisons d'équité, il convient d'allouer à M. X... une indemnité de 800 euros pour chacune des instances ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Christian X... du chef du préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef :

LUI ALLOUE la somme de 14.500 (quatorze mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral et celle de 1.600 (mille six cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les deux instances ;

REJETTE le recours pour le surplus.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 17 décembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-02.3
Date de la décision : 17/12/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens 2004-04-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 17 déc. 2004, pourvoi n°04-02.3, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.02.3
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