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17/12/2004 | FRANCE | N°04-02.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 17 décembre 2004, 04-02.1


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Louis X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 avril 2004 qui lui a alloué une indemnité de 35.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de répa

ration et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Mme Bichet, avocat au barreau d'Amie...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Louis X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 avril 2004 qui lui a alloué une indemnité de 35.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Mme Bichet, avocat au barreau d'Amiens représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Mme Bichet, avocat ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X..., bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et ne s'est pas excusé. Il est représenté à l'audience par Mme Bichet, avocat au barreau de Reims, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Mme Bichet, avocat du demandeur et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 20 avril 2004 le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... une indemnité de 35.000 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention de 3 ans et 9 mois effectuée du 23 septembre 1999 au 23 juin 2003 pour des faits ayant donné lieu à une décision d'acquittement ; qu'il a en revanche été débouté de sa demande au titre du préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir que l'indemnité pour préjudice moral soit portée à 80.000 euros et que son préjudice matériel soit réparé à hauteur de 50.000 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu à la confirmation de la décision critiquée ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour exclure toute indemnisation à ce titre, le premier président a retenu que M. X... ne justifiait d'un emploi que jusqu'en décembre 1995, qu'il avait ensuite bénéficié du RMI et qu'il ne justifiait pas que la mesure de détention provisoire soit à l'origine du préjudice par lui allégué ;

Attendu que le requérant fait valoir qu'il a travaillé jusqu'en 1995, qu'il était sans emploi au moment de son incarcération, mais qu'il devait obtenir, par l'intermédiaire de son frère, un emploi dans la logistique ; qu' à partir de son incarcération, il n'a plus perçu le RMI ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor objecte que l'absence d'emploi et donc de revenu de l'intéressé n'étant pas la conséquence de sa détention, il ne peut prétendre à aucune indemnisation ;

Attendu que si M. X... , qui était sans activité au moment de son incarcération, ne rapporte pas la preuve qu'il bénéficiait d'une offre réelle et sérieuse d'emploi dans la logistique, il justifie en revanche qu'il a perçu le RMI au cours des trois mois qui ont précédé son placement en détention ;

Que la réparation intégrale du préjudice de M. X... englobe nécessairement la perte de ce revenu de remplacement qui a été suspendu pendant la durée de la détention en application des dispositions du Code du travail, l'agence nationale pour l'emploi ne tenant plus les personnes détenues au-delà de quinze jours pour immédiatement disponibles ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir son recours et de fixer à 25.800 euros l'indemnité due au titre du préjudice matériel ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à 35.000 euros le préjudice moral du requérant le premier président relève que l'attitude de celui-ci au cours de l'enquête a largement contribué à prolonger la durée de l'information judiciaire ;

Attendu qu'un tel motif ne peut être retenu, l'attitude du requérant au cours de l'information sur les faits ayant entraîné sa mise en examen étant sans incidence sur le principe et le montant de la réparation d'un préjudice causé par une détention injustifiée ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (40 ans), de la durée de sa détention (3 ans et 9 mois), de l'absence de précédentes incarcérations, et de la rupture, du fait de son emprisonnement, des relations avec ses enfants dont il avait la garde ainsi que de l'impossibilité de revoir son père avant son décès et d'assister sa mère gravement malade, l'indemnité constituant la réparation intégrale du préjudice moral du requérant doit être fixée à 54.000 euros ;

Qu'il y a donc lieu d'accueillir également son recours au titre du préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Louis X..., et statuant à nouveau :

ALLOUE à M. Louis X... la somme de 25.800 (vingt cinq mille huit cents euros) au titre du préjudice matériel et 54.000 (cinquante quatre mille euros) au titre du préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 17 décembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Nési, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-02.1
Date de la décision : 17/12/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens 2004-04-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 17 déc. 2004, pourvoi n°04-02.1, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.02.1
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