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17/12/2004 | FRANCE | N°04-01.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 17 décembre 2004, 04-01.8


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 3 mars 2004 qui a alloué à M. Pierre X... une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débat

s ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004 le demandeur et son avocat ne s'y...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 3 mars 2004 qui a alloué à M. Pierre X... une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. Levêque avocat au barreau de Paris représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Levêque, avocat assistant M. X..., comparant, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION Attendu que par décision du 3 mars 2004 le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire de 22 jours effectuée du 10 au 31 août 1995 pour des faits qui ont donné lieu à des décisions de relaxe et de non-lieu ainsi que 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant à la réduction de l'indemnité accordée au titre du préjudice moral ;

Attendu que M. X... a conclu au rejet du recours et à l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour fixer à 10.000 euros le préjudice moral de M. X... le premier président a retenu, outre l'âge de l'intéressé (64 ans au moment de son placement en détention), la durée de la détention subie et l'absence de précédentes incarcérations, sa personnalité et son mode de vie en relevant notamment les fonctions exercées à la tête d'une importante société française ;

Attendu que pour en demander la réduction l'agent judiciaire du Trésor soutient que le requérant ne saurait se prévaloir d'une personnalité ou d'un mode de vie exemplaire dès lors qu'il a fait l'objet le 7 février 2002 d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis pour présentation de comptes inexacts et diffusion de fausses informations en matière boursière et qu'il n'existe pas d'éléments démontrant un préjudice moral d'une particulière gravité ;

Mais attendu qu'une condamnation postérieure de plus de six ans à la période de détention injustifiée ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation du préjudice moral directement et exclusivement lié à cette détention ;

Attendu qu'eu égard à l'âge de M. X..., à la durée de la détention, à l'absence de précédentes incarcérations et à l'impact que l'emprisonnement a eu sur l'intéressé compte tenu de sa personnalité, l'indemnité allouée par le premier président représente la réparation intégrale de son préjudice moral ; qu'il convient de rejeter le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que l'indemnité à laquelle M. X... peut prétendre au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure devant la Commission nationale ne saurait excéder 800 , étant observé que les notes d'honoraires datées de 1995, produites par le requérant, sont sans rapport avec sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. Pierre X... la somme de 800 (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 17 décembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Nési, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-01.8
Date de la décision : 17/12/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2004-03-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 17 déc. 2004, pourvoi n°04-01.8, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.01.8
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