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17/12/2004 | FRANCE | N°04-01.7

France | France, Cour de cassation, Autre, 17 décembre 2004, 04-01.7


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 4 février 2004 qui a alloué à M. Alon X... une indemnité de 81.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19

novembre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 4 février 2004 qui a alloué à M. Alon X... une indemnité de 81.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 novembre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. Herzog, avocat au barreau de Paris représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor et de Mme Le Fur substituant M. Herzog, avocat, assistant M. X..., celles de M. X..., comparant, traduites par Mme Rouzet-Lelièvre interprète en anglais, agréée par la Cour de Cassation, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 4 février 2004, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... les sommes de 70.000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 11.000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 5 mois et 14 jours effectuée du 30 juin 2000 au 14 décembre 2000 et une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 16 février 2004 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral et la suppression de l'indemnité allouée au titre de l'indemnisation du préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour fixer à 70.000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice matériel le premier président a retenu d'abord que selon les bilans comptables établis conformément aux règles applicables en Grande Bretagne M. X... justifiait d'une perte financière correspondant à la fermeture de la galerie pendant la détention, ensuite que les pièces versées aux débats établissaient que le requérant avait perdu un marché important ; qu'il a en revanche estimé que la perte de confiance de divers partenaires commerciaux ne résultait pas directement de la détention et que M. X... ne pouvait obtenir l'indemnisation des frais d'avocats faute de produire des pièces faisant apparaître la distinction entre les honoraires exposés à l'occasion de sa détention et ceux liés à la défense générale de ses intérêts ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que pour évaluer le préjudice matériel le premier président s'est fondé sur les rapports d'un expert comptable privé établis à partir des seules déclarations du requérant et sur une perte de marché dont il n'est pas établi qu'elle résulte directement de la détention; que faute de documents probants, la demande d'indemnisation du préjudice matériel doit être rejetée, sauf à ordonner une expertise judiciaire ;

Attendu que tout en ayant maintenu par écrit les demandes formées devant le premier président , M. X... fait valoir oralement qu'il accepte la décision et qu'il s'en remet à l'appréciation de la Commission sur l'organisation d'une expertise judiciaire, tout en confirmant que les documents comptables qu'il a remis ont été établis conformément aux règles en vigueur en Grande Bretagne ;

Attendu que M. X... n'ayant pas saisi la commission dans le délai imposé par l'article 149-3 du code de procédure pénale, ses demandes tendant à l'obtention des indemnités réclamées dans sa requête initiale sont irrecevables ;

Attendu d'abord que selon des documents comptables établis et certifiés sincères par un cabinet d'expertise comptable conformément aux règles de comptabilité en vigueur en Grande Bretagne dont la force probante ne peut être contestée, M. X..., propriétaire d'une galerie d'art à Londres, avait réalisé au titre de l'année fiscale clôturée le 30 avril 2000 un bénéfice annuel de 14.042 livres sterling, alors qu'au titre de l'année fiscale clôturée le 30 avril 2001 il a réalisé une perte de 10.772 livres sterling et que ce n'est qu'au titre de l'année fiscale suivante qu'il a réalisé de nouveau un bénéfice de 9.842 livres sterling ; qu'il résulte de ces éléments que la perte réalisée au cours de l'exercice courant du 30 avril 2000 au 30 avril 2001 pendant lequel M. X... a été incarcéré, est directement liée à la détention ;

qu'ensuite il résulte des correspondances échangées entre la société Roch Poperty Groupe Limited et M. X... que ce dernier en raison de son incarcération n'a pu exécuter un marché d'un montant de 166.250 livres sterling sur lequel il devait percevoir une commission de 20% ; qu'au vu de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise comptable, il apparaît que le préjudice matériel subi par M. X... du fait de sa détention a été justement évalué à 70.000 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le premier président a surévalué le préjudice moral subi par M. X... ; que celui-ci, bien qu'ayant sollicité par écrit le montant réclamé devant le premier juge, a indiqué oralement à la Commission qu'il acceptait la décision sur ce point ;

Attendu que pour fixer à 11.000 euros ce chef de préjudice le premier président a retenu l'âge de l'intéressé (31 ans) au moment de son incarcération en Espagne où il se rendait en vacances avec sa fiancée, la durée de sa détention, son isolement dans les prisons espagnole et française, et les retombées psychologiques et somatiques de cette incarcération attestées par des certificats médicaux ; qu'au vu de ces éléments pertinents et des conditions éprouvantes de sa détention, tant en prison que lors des transfèrements d'un établissement à un autre, telles que relatées dans une lettre non contestée par l'agent judiciaire du Trésor, adressée le 15 novembre 2001 par M. X... au service consulaire de l'Ambassade de Grande Bretagne en France, il apparaît en l'absence de recours du requérant, que le montant alloué par le premier président doit être confirmé ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que pour des raisons d'équité il convient d'allouer à M. X... une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

DECLARE les demandes écrites par M. Alon X... irrecevables ;

ALLOUE à M. Alon X... une indemnité de 1.500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la présente instance ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 17 décembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-01.7
Date de la décision : 17/12/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris 2004-02-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 17 déc. 2004, pourvoi n°04-01.7, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.01.7
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