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12/11/2004 | FRANCE | N°04-02.2

France | France, Cour de cassation, Autre, 12 novembre 2004, 04-02.2


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Chérif X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 avril 2004 qui lui a alloué une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 octobre 2004, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et

de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Delarue avocat au barreau d'Amiens représen...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Chérif X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 avril 2004 qui lui a alloué une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 octobre 2004, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Delarue avocat au barreau d'Amiens représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 20 avril 2004, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire d'un mois et vingt trois jours effectuée à compter du 21 février 2000 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme réparant le préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

Attendu que par conclusions du 28 mai 2004 déposées au secrétariat de la Commission le 3 juin suivant, M. X... soutient qu'il a toujours contesté sa responsabilité dans l'affaire en cause, et qu'il est bien fondé à réclamer réparation intégrale de son préjudice moral, soit la somme de 6.000 euros, à raison d'une détention qui a duré du 22 février 2000 au 4 août 2000, soit pendant 5 mois et 10 jours ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, et soutient que la détention a duré 21 jours; qu' il observe que M. X... ayant été l'objet par ailleurs de poursuites distinctes des chefs d'escroquerie et recel de vol, un mandat d'arrêt a été délivré le 22 février 2000 par le tribunal correctionnel de Paris et ramené à exécution le 14 mars suivant; qu'ainsi M. X..., qui y avait fait opposition, ne pouvait prétendre dans la présente affaire avoir subi une détention provisoire de plus de 21 jours, puisque le mandat d'arrêt ayant pris effet le 14 mars 2000, le tribunal correctionnel, statuant sur l'opposition, en avait maintenu les effets par jugement du 21 mars suivant, et que M. X... s'était désisté ultérieurement de son opposition, en sorte qu'il avait bien été détenu pour autre cause à compter du 14 mars 2000 ; que, sur le mérite de la demande, il oppose que M. X... ayant été antérieurement condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement d'un an par les juridictions de Beauvais et de Paris, la réparation du préjudice moral pour 21 jours de détention ne pouvait être supérieure à la somme allouée par le premier président ;

Attendu que le procureur général près la Cour de Cassation conclut dans le même sens ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et du dossier de la procédure que M. X..., placé en détention provisoire le 21 février 2000 du chef de meurtre, a été l'objet le lendemain d'un mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel de Paris assortissant un jugement le condamnant par défaut à une peine d'emprisonnement pour des poursuites distinctes d'escroquerie et recel de vol ; que ce mandat ayant été exécuté le 14 mars suivant dans le cadre de l'opposition formée par M. X..., ses effets ont été maintenus par le jugement du 21 mars 2000 ; qu'ayant ensuite renoncé à son opposition, désistement constaté par jugement du 23 mai 2000 avec maintien en détention, il a commencé à purger sa peine d'emprisonnement à compter du 14 mars 2000;

D'où il suit que la détention provisoire lui ouvrant droit à réparation a duré 21 jours, et non pas un mois et 23 jours, comme l'a retenu le premier président ;

Et attendu que, au regard de la durée de la détention provisoire, de l'âge du requérant lequel n'invoque aucune circonstance particulière source d'une aggravation du dommage lié directement à l'incarcération, et des précédentes périodes d'emprisonnement qu'il a subies, l'indemnité allouée par le premier président, abstraction faite de la durée erronée de la détention qu'il a retenue, assure la réparation intégrale du préjudice moral de M. X... ; qu'il convient en conséquence de rejeter son recours ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de M. Chérif X... ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 12 novembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-02.2
Date de la décision : 12/11/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens 2004-04-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 12 nov. 2004, pourvoi n°04-02.2, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.02.2
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