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12/11/2004 | FRANCE | N°04-01.6

France | France, Cour de cassation, Autre, 12 novembre 2004, 04-01.6


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Georges X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 30 mars 2004 qui lui a alloué une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ; Les débats ayant eu lieu le 11 octobre 2004, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de l'article R.4

0-16 du Code de procédure pénale ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Georges X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 30 mars 2004 qui lui a alloué une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ; Les débats ayant eu lieu le 11 octobre 2004, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de l'article R.40-16 du Code de procédure pénale ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Lagarde avocat au barreau de Rouen représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. X..., comparant et celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION:

Attendu que par décision du 30 mars 2004, le premier président de la cour d'appel de Rouen a alloué à M. X... une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 2 mois et 23 jours effectuée du 12 septembre au 5 décembre 2001 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

I - Sur la recevabilité du mémoire de M. X... :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours de M. X..., faute par celui-ci d'avoir adressé ses conclusions à la Commission dans le délai imparti ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 48-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor, le secrétaire de la commission, dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'invite à lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois de la réception de cet avis ;

Attendu que, par lettre recommandée, l'avis prévu par le texte précité a été adressé à l'avocat de M. X... le 5 mai 2004 mais a été retourné au greffe revêtu de la mention "inconnu à cette adresse" ; qu'un second avis lui a été notifié par lettre recommandée, à sa nouvelle adresse, lui ouvrant, pour le dépôt de ses conclusions, un nouveau délai d'un mois, courant à partir du 10 juin 2004, date de distribution du pli ; que sont en conséquence recevables les conclusions reçues au greffe de la commission avant l'expiration du nouveau délai accordé ;

II - Au fond :

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral ou matériel causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que le premier président a accordé à M. X... la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, en retenant l'éloignement de son milieu familial pendant la détention et l'importance, pour ce fonctionnaire de police en fin de carrière, du choc psychologique causé par l'incarcération ;

Attendu que M. X... soutient que cette somme est insuffisante et, pour fixer à la somme de 100.000 euros le montant de sa demande, il expose que sa mise en détention, ordonnée alors que, fonctionnaire de police, il venait d'être admis à la retraite et que son fils débutait la même carrière, a eu un impact psychologique particulièrement lourd, qu'il a été incarcéré à plus de 900 km de son domicile et séparé de sa fille handicapée à laquelle les raisons de son absence n'ont pu être expliquées ; qu'il a été atteint d'un syndrome anxio-dépressif pendant les deux années suivant sa libération et se manifeste encore par des troubles du sommeil ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision du premier président soulignant que le préjudice subi par le fils du requérant, élève policier, ne peut être indemnisé dans la présente procédure ;

Attendu que les éléments retenus par le premier président de la cour d'appel, à savoir la souffrance particulière ressentie par le requérant , les troubles qu'il a subis tels que décrits par les certificats médicaux produits, la séparation et l'éloignement de sa famille, son âge au jour de l'incarcération (56 ans) et la durée de celle-ci justifient que l'indemnité assurant la réparation intégrale de son préjudice moral soit fixée à la somme de 12.500 euros ;

Qu'il convient d'accueillir le recours de ce chef;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que, pour refuser d'indemniser M. X... au titre des frais engagés dans le cadre de sa détention, la décision attaquée retient qu'il ne produit aucune facture des honoraires engagés au titre de la détention ;

Attendu que le requérant expose que les quatre factures qu'il produit distinguent les honoraires correspondant à des prestations visant à sa mise en liberté ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que ne peuvent être admises en preuve les factures qui ne remplissent pas les conditions de forme édictées par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que M. X... produit quatre notes d'honoraire acquittées, échelonnées à des dates se situant entre le 24 septembre 2001 et le 14 décembre 2001 ; que si ces factures ne remplissent pas les conditions réglementaires relatives au compte détaillé de leurs honoraires auxquels sont tenus les avocats, les mentions portées sur ces documents, rapprochées des éléments de la procédure, permettent de retenir les trois premières comme correspondant à des prestations directement liées à la détention de M. X... à qui il sera alloué de ce chef une somme de 1.800 euros ;

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est équitable d'accorder à M. X..., au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure, la somme de 500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours formé par M. Georges X... et statuant à nouveau :

ALLOUE à M. Georges X... la somme de 12.500 (douze mille cinq cent euros) en réparation de son préjudice moral, celle de 1.800 (mille huit cent euros) au titre de son préjudice matériel et 500 (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 12 novembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-01.6
Date de la décision : 12/11/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rouen 2004-03-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 12 nov. 2004, pourvoi n°04-01.6, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.01.6
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