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12/11/2004 | FRANCE | N°04-01.2

France | France, Cour de cassation, Autre, 12 novembre 2004, 04-01.2


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Djamal X...


- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 février 2004 qui a alloué à M. X... une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant

eu lieu en audience publique le 11 octobre 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

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La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Djamal X...

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 février 2004 qui a alloué à M. X... une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 octobre 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Blanc avocat au barreau de Marseille représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. Blanc, avocat représentant M. X..., celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 24 février 2004, le premier président de la cour dappel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... une somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 12 mois et 21 jours, effectuée du 19 juin 1999 au 28 juin 2000 et du 16 décembre au 28 décembre 2001 ;

Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé des recours contre cette décision ;

I - Sur la durée de la détention provisoire subie :

Attendu qu'après une première période de détention provisoire ayant pris fin le 28 juin 2000, le requérant a été incarcéré pour les mêmes faits, une seconde fois, par décision du tribunal correctionnel en date du 25 septembre 2001 et remis en liberté le 28 décembre 2001 ; que, concurremment, il a effectué une période de détention du 22 juin 2001 au 15 décembre 2001 dans des poursuites pour des faits distincts à raison desquels il a été condamné le 4 décembre 2001 ;

Attendu que, pour fixer la période de détention susceptible d'être indemnisée, le premier président de la cour d'appel a exclu celle pendant laquelle il était concurremment détenu, pour autre cause, et n'a retenu, pour l'année 2001, que celle allant du 16 décembre au 28 décembre ;

Attendu que M. X... soutient qu'il doit néanmoins être indemnisé pour la période débutant le 25 septembre 2001, faisant valoir que sa précédente incarcération, en 2000, a été un élément ayant déterminé les juges à le placer sous mandat de dépôt le 22 juin 2001 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision du premier président sur ce point ;

Attendu que, tenant compte de la détention provisoire à laquelle M. X... était déjà soumis, pour des faits ayant donné lieu à condamnation le 4 décembre 2001, lorsqu'il a fait l'objet d'un second mandat de dépôt le 25 septembre 2001, le premier président a exactement décidé que la durée de l'incarcération relevant d'une réparation était de douze mois et vingt et un jours ;

II - Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation de son préjudice matériel, le premier président constate que l'intéressé n'a produit aucun élément établissant qu'il travaillait au jour de son incarcération et qu'il n'apporte pas, non plus, la preuve que celle-ci ait mis fin à une carrière de footballeur professionnel ;

Attendu que pour demander paiement d'une somme de 23.250 euros, M. X... expose que sa détention a mis fin à son projet de devenir footballeur professionnel et que depuis sa libération il exerce la profession d'animateur sportif ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande, soulignant que c'est en raison d'une blessure et non de son placement en détention que M. X... avait cessé son activité sportive ;

que faute d'établir sa situation salariée au jour de son incarcération il ne peut prétendre à une indemnisation pour perte de ressources ;

Attendu que M. X... justifie qu'avant sa détention, il exerçait une activité de joueur de football et qu'en cette qualité il a été salarié, successivement, de plusieurs clubs sportifs ; que, si en raison d'un accident, il ne percevait aucune rémunération au jour de sa mise en détention, celle-ci l'a cependant privé d'une chance certaine de poursuivre des activités sportives rétribuées, qu'il a d'ailleurs reprises à sa libération en qualité d'animateur ;

qu'en revanche, il n'établit pas la réalité de son avenir de joueur professionnel et les gains espérés dont il aurait été privé ; qu'en considération de ces éléments de preuve, le préjudice matériel subi par M. X... en relation avec la détention, évalué, en fonction de ses ressources antérieures à celle-ci, doit être fixé à la somme de 4.000 euros ;

Que le recours de M. X... doit être accueilli de ce chef;

III - Sur le préjudice moral :

Attendu que le premier président a accordé au demandeur une somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral en retenant, notamment, que le choc psychologique causé par la détention a été réduit par le fait qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération ;

Attendu que M. X... prétend que le préjudice moral résultant de sa détention doit être évalué à 23.250 euros en soutenant que les répercussions psychologiques dues à son incarcération, constatées par le psychiatre commis au cours de la procédure criminelle dont il a fait l'objet, sont en relation avec son jeune âge, la difficulté pour lui de vivre dans l'enfermement alors que son activité sportive l'avait habitué à des activités d'extérieur et la fin de ses espoirs de suivre une carrière de footballeur ; qu'il ajoute qu'elles se sont accrues lors de sa seconde incarcération ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande à ce que l'indemnité allouée soit réduite à 7.000 euros en faisant valoir que l'impossibilité de poursuivre une carrière de footballeur professionnel résulte de facteurs étrangers à la détention ;

Attendu que , pour apprécier l'importance de ce préjudice, le premier président a pertinemment pris en compte le passé carcéral du demandeur ; que toutefois, l'âge de M. X... au moment de son incarcération (19 ans), la durée de celle-ci, le fait qu'il ait été incarcéré à deux reprises et les répercussions psychologiques, constatées par un expert, consécutives au sentiment qu'il perdait toute chance d'aboutir dans ses projets sportifs, justifient que l'indemnité assurant la réparation intégrale de son préjudice moral soit fixée à la somme de 19.000 euros ;

Que le recours de M. X... doit être accueilli de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ACCUEILLE le recours de M. Djamal X... et statuant à nouveau : LUI ALLOUE la somme de 19.000 (dix neuf mille euros) en réparation de son préjudice moral et celle de 4.000 (quatre mille euros) au titre de son préjudice matériel ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 12 novembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-01.2
Date de la décision : 12/11/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 2004-02-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 12 nov. 2004, pourvoi n°04-01.2, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.01.2
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