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12/11/2004 | FRANCE | N°04-01.0

France | France, Cour de cassation, Autre, 12 novembre 2004, 04-01.0


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Michel X...


- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Agen en date du 4 février 2004 qui a alloué à M. X... une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en a

udience publique le 11 octobre 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les doss...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Michel X...

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Agen en date du 4 février 2004 qui a alloué à M. X... une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 octobre 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Mme Abadie-Lacourtoisie avocat au barreau d'Auch représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Mme Abadie-Lacourtoisie, avocat ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de Mme Abadie-Lacourtoisie, avocat représentant M. X..., et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 4 février 2004, le premier président de la cour d'appel d'Agen a alloué à M. X... une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral, en raison d'une détention provisoire de 12 jours effectuée du 16 au 28 novembre 2001 et l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel ;

Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé des recours tendant, pour le premier, à une augmentation de l'indemnité réparant le préjudice moral et à l'allocation d'un indemnité au titre du préjudice matériel, pour le second, à la réduction de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral ou matériel causé par la privation de liberté ;

Attendu qu'au vu des documents médicaux produits, attestant que M. X... a connu à partir du mois d'août 2002, soit neuf mois après son incarcération, un état dépressif nécessitant des soins et des arrêts de travail, il est justifié, comme M. X... en forme la demande, d'ordonner une expertise afin de vérifier l'existence de la relation de causalité alléguée entre l'incarcération et les préjudices moral et matériel dont la réparation est sollicitée ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT A STATUER sur la demande de M. Michel X... tendant à la réparation des préjudices moral et matériel ;

Vu les articles 156 et suivants, R.40-15 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE une expertise ;

COMMET pour y procéder le Docteur Pierre Lamothe expert psychiatre, médecin chef du service médico-psychiatrique régional des prisons de Lyon ;

avec pour mission :

d'examiner M. Michel X... et consulter toutes pièces de son dossier médical et procéder à toutes auditions nécessaires, à l'effet de rechercher s'il peut être établi un lien de causalité entre la détention provisoire de douze jours et la dégradation de l'état de santé de celui-ci signalée neuf mois plus tard, notamment sur le plan psychologique, et, le cas échéant, l'importance, la durée et le retentissement de cette incarcération notamment sur sa capacité à reprendre ou à poursuivre son activité professionnelle après sa libération ;

FIXE à quatre mois le délai dans lequel l'expert déposera son rapport au secrétariat de la Commission ;

DESIGNE M. le Conseiller Bizot pour mettre en oeuvre l'expertise, en contrôler l'exécution, statuer, le cas échéant, sur toutes difficultés liées à l'accomplissement de cette mission;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 12 novembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 04-01.0
Date de la décision : 12/11/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Agen 2004-02-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 12 nov. 2004, pourvoi n°04-01.0, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.01.0
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