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12/11/2004 | FRANCE | N°02-CRD099

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 12 novembre 2004, 02-CRD099


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Rachid X...
Y...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 13 décembre 2002 qui lui a alloué une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 octobre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédur

e de réparation et de la procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission nationale de réparati...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Rachid X...
Y...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 13 décembre 2002 qui lui a alloué une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 octobre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission nationale de réparation des détentions, en date du 11 juin 2003, ordonnant une expertise médicale confiée au Docteur Pierre Lamothe, expert près la cour d'appel de Lyon ;

Vu le rapport d'expertise déposé par M. Lamothe et notifié aux parties ;

Vu les conclusions de Mme Desmet, avocat au barreau de Nancy représentant M. X...
Y... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Mme Desmet, avocat assistant M. X...
Y..., celles de M. X...
Y... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 13 décembre 2002 le premier président de la cour d'appel de Nancy a alloué à M. X...
Y... une somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention de 13 jours, effectuée du 22 juillet au 4 août 2001 ;

Attendu que M. X...
Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à ce que soit portée à 7.650 euros le montant de la somme allouée en réparation de son préjudice moral, au paiement de la même somme en réparation de son préjudice matériel et à celle de 2.735 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par décision du 11 juin 2003 à laquelle il est fait expresse référence, la Commission a ordonné, avant dire droit, une expertise psychiatrique, confiée à M. Lamothe ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

qu'aux termes de l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert, M. X...
Y... persiste à demander le paiement de la somme de 7.650 euros en réparation de son préjudice matériel, en soutenant que le traumatisme subi du fait de son incarcération est à l'origine de la perte de son année scolaire 2000-2001 et de l'arrêt définitif de ses études ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision du premier président ;

Attendu que l'examen psychiatrique de M. X...
Y... n'a révélé ni séquelle physique ou psychologique invalidante liée à la détention, ni incapacité cognitive et n'a pas davantage vérifié que l'interruption des études par M. X...
Y... soit, avec certitude, imputable à son incarcération ;

Attendu, au surplus, que la demande ne repose que sur des considérations générales et n'est appuyée sur aucun élément permettant de chiffrer la perte de chance alléguée d'exercer un métier qualifié ;

Qu'en conséquence, le recours doit être rejeté de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que le requérant maintient ses demandes initiales soulignant notamment l'importance du retentissement psychologique de la détention lié à sa personnalité et à l'éducation reçue, et à la persistance des troubles, qui se manifestent encore aujourd'hui par un désintérêt de tout investissement social et sportif ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision du premier président ;

Attendu que l'expert estime que l'incarcération a eu un retentissement psychologique important et persistant sur M. Aid Y... sans pour autant provoquer une névrose post-traumatique ; qu'il précise que cette souffrance due au choc de l'emprisonnement est liée aux conditions de l'incarcération dans un contexte de respect de la loi auquel M. Aid Y... et sa famille étaient particulièrement attachés ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, de l'âge du requérant lors de son incarcération (19 ans), de la durée de celle ci (13 jours) et de l'absence d'antécédents carcéraux, l'indemnité réparant son préjudice moral doit être fixé à 1.700 euros ;

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est équitable d'accorder à M. X...
Y... la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Vu la décision du 11 juin 2003,

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Rachid X...
Y... et statuant à nouveau;

ALLOUE à M. Rachid X...
Y... une indemnité de 1.700 (mille sept cents euros) en réparation du préjudice moral et la somme de 750 (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LE REJETTE pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 12 novembre 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD099
Date de la décision : 12/11/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 12 nov. 2004, pourvoi n°02-CRD099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.CRD099
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