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11/10/2004 | FRANCE | N°04-CRD007

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 octobre 2004, 04-CRD007


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L' agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 28 janvier 2004 qui a alloué à M. Jean-Claude X... une indemnité de 9.529 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le 17 septembre 2004, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats ;<

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Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. Doyer, avoca...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L' agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 28 janvier 2004 qui a alloué à M. Jean-Claude X... une indemnité de 9.529 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le 17 septembre 2004, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. Doyer, avocat au barreau de Lyon représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Doyer, avocat ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, celles de M. X..., comparant et les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 28 janvier 2004 le premier président de la cour d'appel de Lyon a alloué à M. X... les sommes de 7.623 euros en réparation de son préjudice moral et de 1.906 euros en réparation de son préjudice matériel à raison d'une détention provisoire de 1 mois 7 jours effectuée du 22 septembre 1999 au 29 octobre 1999 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 5 février 2004 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral et la suppression de celle allouée au titre du préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que le premier président a alloué à M. X... une indemnité de 1.906 euros au titre des salaires qu'il n'a pas perçus pendant sa détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la perte de salaires est la conséquence directe d'une mise à pied prononcée le 27 août 1999 et qu'en tout cas la somme allouée est excessive au regard du montant du salaire qu'il percevait s'élevant à 1.493 euros par mois ;

Attendu que le premier président a relevé que la mesure de mise à pied prononcée par son employeur à la suite des faits pour lesquels il avait été incarcéré avait été levée et que M. X... avait perçu son salaire de septembre jusqu'à son incarcération; qu'il en a justement déduit que le requérant avait été privé de tout salaire en raison de sa détention et qu'il a justement évalué cette perte à 1.906 euros, montant correspondant à un mois et sept jours de salaires perdus ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à 7.623 euros le préjudice moral subi par M. X... le premier président a retenu que celui-ci était caractérisé par le traumatisme provoqué par une première incarcération, l'état dépressif qui a suivi, des conditions de détention aggravées par la nature de l'inculpation et la séparation d'avec deux enfants âgés de 14 et 10 ans ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que l'indemnité allouée est excessive au regard de la durée de la détention et que la nature même de l'inculpation n'est pas de nature à constituer à elle seule un élément de préjudice ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (35 ans), de la durée de la détention (1 mois 7 jours), des éléments retenus par le premier président il apparaît que le montant alloué est de nature à réparer l'intégralité du préjudice moral de M. X... ;

Sur l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... qui est venu de l'Ain pour défendre ses intérêts demande le remboursement de ses frais ; que compte tenu des frais divers de transport et de séjour qu'il a engagés, il est équitable de lui allouer la somme de 150 euros qu'il réclame ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

ALLOUE à M. X... une indemnité de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 11 octobre 2004 où étaient présents : M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Karsenty, conseiller référendaire, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD007
Date de la décision : 11/10/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 oct. 2004, pourvoi n°04-CRD007


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.CRD007
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