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11/10/2004 | FRANCE | N°04-CRD005

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 octobre 2004, 04-CRD005


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. X... Redwan,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 janvier 2004 qui a alloué à M. X... une indemnité de 5.200 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 septembre2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposÃ

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Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusi...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. X... Redwan,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 janvier 2004 qui a alloué à M. X... une indemnité de 5.200 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 septembre2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Mme Catan, avocat au barreau de Paris substituant M. Cohen-Saban, avocat et représentant M. X..., celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 16 janvier 2004 le premier président de la cour d'appel de Versailles, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 14 avril au 4 août 2000 puis du 12 septembre 2000 au 19 décembre 2000, lui a alloué une indemnité de 700 euros au titre des frais d'avocat et de 4.500 euros au titre de son préjudice moral ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2004 qui n'a pas été suivie d'un dépôt de conclusions ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours pour obtenir la diminution de l'indemnité accordée au titre du préjudice moral et le rejet de toute indemnisation au titre du préjudice matériel ;

Sur la recevabilité du recours de M. X... :

Attendu qu'en application des articles 149 et R.40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu que bien que précisément informé, par la notification de la décision critiquée, des formes et modalités du recours, M. X..., par l'intermédiaire de son conseil, a fait sa déclaration de recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ;

Que le requérant n'ayant pas respecté les formalités de l'article R.40-4 du Code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour d'appel, le recours est irrecevable ;

Sur le fond :

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel résultant de la privation de liberté ;

Sur les honoraires d'avocat :

Attendu que la décision attaquée retient que l'avocat de M. X... a accompli des prestations qui lui ont été payées et que certaines d'entre elles sont directement liées à la détention à hauteur de 700 euros, tout en constatant que le demandeur ne produit aucune facture ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor objecte qu'en matière civile le montant de la réparation d'un préjudice matériel doit être justifié par des modes légaux de preuve ;

Attendu qu'aucune pièce n'a été produite par le requérant devant la Commission ;

Attendu que les frais de défense, qui incluent les honoraires d'avocat, ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'en l'espèce M. X... qui ne produit ni les factures, ni le compte que son défenseur doit établir en application de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27/11/1991 n'a pas satisfait à cette exigence de preuve et ne peut obtenir d'indemnisation à ce titre ;

Qu'il y a lieu d'accueillir le recours à ce titre ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de 4.500 euros au titre de son préjudice moral, la décision critiquée se fonde sur la durée de la détention, l'âge de l'intéressé, du fait qu'il s'agit d'une première incarcération et écarte la prise en compte du préjudice subi par la famille ;

Attendu que l'agent judiciaire conclut que la somme accordée est excessive dans la mesure où doivent être également pris en compte les éléments relatifs à la personnalité et au mode de vie du requérant ; qu'il convient de tenir compte du caractère violent de M. X... qui, lors de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, est entré de force chez la victime ;

Mais attendu que le simple trait de personnalité allégué ne peut avoir d'incidence sur le préjudice résultant d'une détention injustifiée, y compris pour la période postérieure au contrôle judiciaire ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter le recours de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de M. X... irrecevable ;

ACCUEILLE le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor ;

DEBOUTE M. X... de sa demande au titre des frais d'avocat ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge de M. X....

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 11 octobre 2004 où étaient présents : M. Gueudet, président, Mme Nési, conseiller rapporteur, Mme Karsenty, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD005
Date de la décision : 11/10/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 oct. 2004, pourvoi n°04-CRD005


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: Mme Nési, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.CRD005
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