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11/10/2004 | FRANCE | N°04-CRD004

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 octobre 2004, 04-CRD004


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 9 décembre 2003 qui a alloué à M. Bram X... une indemnité globale de 36.502,86 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en a

udience publique le 17 septembre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 9 décembre 2003 qui a alloué à M. Bram X... une indemnité globale de 36.502,86 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 septembre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. Bidnic, avocat au barreau de Paris représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Bidnic, avocat ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de M. Bidnic, avocat représentant M. X..., celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 9 décembre 2003 le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... les sommes de 24.502, 86 euros en réparation de son préjudice matériel, de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire subie du 6 août 2000 au 15 mai 2001, faisant immédiatement suite à l'exécution d'une peine d'emprisonnement pour laquelle il avait été incarcéré le 3 juin 1999 ; qu'il lui a accordé une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 11 décembre 2003 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution des indemnités allouées en réparation des divers préjudices ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 susvisé, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1) Sur le préjudice matériel :

Sur l'indemnisation d'une perte de chance :

Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de 12.000 euros le premier président a retenu que l'intéressé avait certes vécu de "petits boulots" avant son incarcération mais qu'il était cependant constant que son âge, sa qualification professionnelle et le fait qu'il ait été embauché peu de temps après sa libération établissaient que sa détention l'avait privé d'une chance d'obtenir un emploi rémunéré ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que M. X... ne justifie pas de la perte d'une chance de trouver un emploi et que le montant alloué, correspondant au montant des salaires perçus après sa libération est excessif en ce qu'il répare en réalité une perte effective de rémunération ;

Attendu que M. X... soutient qu'il justifie de sa perte de chance et sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu qu'il résulte des justificatifs de salaires versés aux débats que M. X... exerçait une activité professionnelle de plombier avant son incarcération et qu'il percevait des salaires de l'ordre de 7.000 francs (1.067,14 euros) par mois et qu'à sa sortie de prison il n'a perçu pendant deux mois qu'un salaire mensuel net d'environ 525 euros avant de retrouver un emploi stable lui rapportant en qualité de plombier un salaire mensuel net moyen de 1.190 euros ; que même si l'intéressé a perdu son emploi pour exécuter une peine d'emprisonnement il apparaît que du fait de sa détention provisoire il a perdu une chance de retrouver plutôt un emploi lui rapportant une rémunération voisine de celle qu'il percevait avant son incarcération ; que cette perte de chance doit être appréciée en tenant compte des aléas liés à la situation judiciaire de M. X... condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et à la recherche d'un emploi ; que le préjudice résultant de cette perte de chance doit être fixé à 6.000 euros ;

Sur l'indemnisation des frais d'avocat :

Attendu que le premier président a alloué à M. X... une somme de 12.502,86 euros en remboursement des frais d'avocat exposés par sa détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor estime que le premier président a retenu à tort certaines factures d'un montant total de 4.878 euros correspondant à des prestations effectuées pendant que le requérant exécutait une peine ;

Mais attendu que c'est par une exacte appréciation des documents produits que le premier président après avoir analysé toutes les factures d'honoraires a relevé que celles-ci étaient afférentes aux visites faites par l'avocat au cours de sa détention provisoire et aux diligences que celui-ci avait effectuées pour obtenir la mise en liberté de son client tant devant les magistrats instructeurs que devant la chambre d'instruction ; que le recours n'est pas fondé sur ce point ;

Sur l'indemnisation d'une perte de chance d'obtenir un aménagement de peine :

Attendu que le premier président a rejeté cette demande faute pour le requérant de justifier de son préjudice ;

Attendu que tout en sollicitant la confirmation de la décision entreprise, M. X... sollicite à nouveau l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Mais attendu que n'ayant formé aucun recours contre la décision, M. X... doit être déclaré irrecevable en sa demande ;

2) sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à 12.000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice moral du requérant le premier président a pris en compte la personnalité de l'intéressé qui avait déjà été condamné et la durée de la détention ;

Attendu que M. X... soutient que le dysfonctionnement de l'institution judiciaire a eu un impact psychologique important et a aggravé son préjudice moral dès lors que tout en ne cessant de clamer son innocence il est resté plus de 9 mois en prison ;

Attendu que le premier président a justement retenu que seul le préjudice causé par la détention à l'exclusion de celui qui résulterait d'un mauvais fonctionnement de l'institution judiciaire pouvait être réparé en application des textes susvisés ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant au moment de sa mise en détention provisoire (26 ans), de la durée de celle-ci (9 mois 9 jours), mais également de précédentes incarcérations, le montant de l'indemnité alloué par le premier président est de nature à réparer l'intégralité du préjudice moral du requérant et doit être retenu ;

3) sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... qui n'a pas formé de recours contre la décision ne peut obtenir au titre des frais irrépétibles de la première instance une indemnité supérieure à celle de 1.000 euros qui lui a été allouée ; que l'équité conduit à lui allouer une somme identique au titre de l'article 700 pour la présente instance ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. X... une indemnité de 6.000 euros (six mille euros) en réparation d'une perte de chance de trouver un emploi ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

DECLARE irrecevable les demandes supplémentaires de M. X... ;

LUI ALLOUE une indemnité de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la présente instance ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 11 octobre 2004 où étaient présents : M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Karsenty, conseiller référendaire, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD004
Date de la décision : 11/10/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 oct. 2004, pourvoi n°04-CRD004


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.CRD004
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