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11/10/2004 | FRANCE | N°04-CRD002

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 octobre 2004, 04-CRD002


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 17 décembre 2003 qui a alloué à M. X... Pascal une indemnité de 18.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 septembre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y é

tant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 17 décembre 2003 qui a alloué à M. X... Pascal une indemnité de 18.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 septembre 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. Chemla, avocat au barreau de Châlons en Champagne représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Chemla, avocat ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, celles de M. Durtette, avocat au barreau de Châlons en Champagne substituant M. Chemla et assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 17 décembre 2003 le premier président de la cour d'appel de Reims a alloué à M. X... une somme de 18.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, à raison d'une détention provisoire de 49 jours effectuée du 8 janvier 1998 au 26 février 1998 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 19 décembre 2003 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ;

Attendu qu'il soutient que c'est à tort que le premier président a procédé à l'indemnisation du préjudice moral en prenant en compte l'atteinte à la réputation de M. X... du fait des articles parus dans la presse, le préjudice subi par sa famille, un état dépressif et l'absence d'individualisation du régime de détention ;

Attendu que M. X... sollicite la confirmation du montant de l'indemnisation allouée par le premier président ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que seul le préjudice personnel subi par la personne incarcérée à raison de sa détention peut être réparé ; que dès lors le préjudice subi par la famille de l'intéressé et l'atteinte à son image résultant de la publicité donnée par les médias à l'affaire ne pouvaient être indemnisés ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant au moment de son incarcération (52 ans) de la durée de sa détention (49 jours), des conditions éprouvantes de celle-ci, de la séparation d'avec sa famille, des répercussions de cette mesure sur son état psychique attestées par un certificat médical, des témoignages et son attitude à l'audience, l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral doit être fixée à 15.000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. X... la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 11 octobre 2004 où étaient présents : M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Karsenty, conseiller référendaire, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD002
Date de la décision : 11/10/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Reims, 17 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 oct. 2004, pourvoi n°04-CRD002


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.CRD002
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