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15/07/2004 | FRANCE | N°03-39.

France | France, Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2004, 03-39.


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 5 mai 2003 qui a alloué à M. Jean-Paul X... les indemnités de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de 41.642 euros au titre du préjudice matériel, sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1

1 juin 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la p...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 5 mai 2003 qui a alloué à M. Jean-Paul X... les indemnités de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de 41.642 euros au titre du préjudice matériel, sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 juin 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor et de M. Gonnin, avocat au barreau de Belfort, assistant M. X..., celles de M. X..., comparant, les conclusions de M. l'avocat général Davenas, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 5 mai 2003 le premier président de la cour d'appel de Besançon a alloué à M. X... la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 41.642 euros en réparation du préjudice matériel subi par l'intéressé du fait d'une détention provisoire d'un mois effectuée du 25 mars au 25 avril 1994 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 23 mai 2003 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral et le rejet de celle accordée au titre du préjudice matériel ;

Attendu que M. X... qui a comparu à l'audience, s'est opposé à ces demandes ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, le premier président a retenu l'absence d'incarcération antérieure, la profession de l'intéressé, le fait qu'il s'occupait seul de sa fille et qu'il souffrait de tachycardie et d'hypertension ;

Attendu que pour conclure à la réduction de cette indemnité l'agent judiciaire du Trésor soutient qu'elle est excessive compte tenu de la courte durée de la détention ;

Que l'avocat général estime pour sa part que la somme peut être maintenue, quoique un peu élevée ;

Attendu que si le préjudice moral lié à une première incarcération chez un homme de quarante-cinq ans parfaitement inséré professionnellement et socialement peut être qualifié d'important, ainsi que l'a retenu le premier président, la durée de la détention, qui n'a pas excédé un mois, justifie que l'indemnité en assurant la réparation intégrale soit fixée à la somme de 4.500 euros ;

Qu'il y a lieu d'accueillir le recours de ce chef ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que le premier président a estimé que le préjudice financier de M. X... s'analysait en une perte de revenus durant un mois et en une perte de chance qu'il a forfaitairement fixée à 250.000 francs ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, font valoir que les seuls documents produits par M. X... ne permettent pas d'établir la réalité du préjudice qu'il allègue, notamment à compter de sa remise en liberté ;

Attendu qu'il résulte des trois attestations produites par l'intéressé que celui-ci a repris son travail à sa sortie de prison et que l'activité des sociétés dont il était le gérant s'est poursuivie jusqu'en octobre 1994 pour l'une et février 1996 pour l'autre, dans une période conjoncturelle des plus défavorables ;

Que si les collaborateurs de M. X... estiment qu'il n'était plus en mesure d'assurer son travail efficacement, celui-ci ne justifie d'aucune perte ou diminution de revenus et ne produit aucun document antérieur à un avis de non imposition au titre des revenus de l'année 2001 ;

Que dans ces conditions le préjudice matériel de M. X... en relation directe avec la détention ne saurait excéder la perte de ses salaires pour le mois d'avril 1994, à l'exclusion de toute perte de chance, et doit être évalué à la somme de 3.224,83 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. Jean-Paul X... la somme de 4.500 euros (quatre mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral et celle de 3.224.83 euros (trois mille deux cent vingt quatre euros et quatre-vingt trois centimes) au titre de son préjudice matériel ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 15 juillet 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Nési, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Davenas, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-39.
Date de la décision : 15/07/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 2003-05-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 15 jui. 2004, pourvoi n°03-39., Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.39.
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