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15/07/2004 | FRANCE | N°03-07.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2004, 03-07.8


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Madame Eliane X... épouse Y...


contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date 12 juin 2002 qui a alloué à Mme Y... une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 6.900 euros en réparation du préjudice matériel résultant d'une détention provisoire par elle subie du 11 juin 1993 au 27 août 1993, soit pendant 2

mois et 16 jours ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 juin 2004, la de...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Madame Eliane X... épouse Y...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date 12 juin 2002 qui a alloué à Mme Y... une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 6.900 euros en réparation du préjudice matériel résultant d'une détention provisoire par elle subie du 11 juin 1993 au 27 août 1993, soit pendant 2 mois et 16 jours ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 juin 2004, la demanderesse et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission nationale de réparation des détentions, du 3 mars 2003, qui lui a alloué la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice moral, sursis à statuer sur la partie de son recours concernant son préjudice matériel et ordonné une expertise sur l'existence et le montant de ce même préjudice ;

Vu le rapport déposé par M. Jean Z..., expert agrée auprès de la Cour de Cassation le 6 avril 2004 ;

Vu la notification aux parties dudit rapport, en application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Sitbon, avocat au barreau de Paris représentant Mme Y... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Sitbon avocat de Mme Y..., celles de Mme Y... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. Sitbon, avocat, assistant Mme Y..., celles de Mme Y..., comparante et de Mme Couturier-Heller, avocat, représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Davenas, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Qu'aux termes de l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1 - Sur le préjudice économique résultant de la liquidation de la société Fortesco

Attendu que le 16 août 1990 a été crée l'Eurl Fortesco ayant pour objet social "le conseil, l'assistance, le recrutement, la gestion et la formation du personnel" dont Mme X... épouse Y... était gérante et unique associée, que les bénéfices de cette société constituaient les seuls revenus des époux Y... ; que ladite société a été mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 1993, la date de cessation des paiements remontant au 10 juin 1993, jour du placement en garde à vue suivie de la détention provisoire de la requérante et de son époux ;

Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à la décision soumise à recours d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice économique à la somme de 6.900 euros, correspondant à sa seule perte de revenus pendant sa détention provisoire ; que soutenant que, concomitante avec celle de son mari qui assurait les formations professionnelles dispensées par la société, son incarcération est la cause directe de la liquidation de cette dernière, elle réclame les sommes de 500.000 euros en réparation du préjudice patrimonial résultant de la disparition de la société, de 160.000 euros, de la perte d'une chance de valoriser et de la privation des revenus tirés de l'exploitation de celle-ci ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor oppose que le préjudice économique subi par Mme X... épouse Y... ne dépasse pas 165.000 euros en se fondant sur les observations d'un expert comptable consulté pour émettre un avis critique sur les conclusions de l'expert judiciaire ;

Attendu que l'expert judiciaire estime que le placement en détention des époux Y..., ayant totalement paralysé l'activité de la Société Fortesco, en a compromis l'existence ; qu'il retient que, dépourvue d'actifs patrimoniaux et d'un équilibre financier fragile, cette société animée par les deux époux, opérant sur créneau étroit de formation spécialisée, ne tirait sa valeur que de leur travail commun ; qu'en conséquence, seule la perte correspondant aux flux des futurs revenus permet d'évaluer le préjudice économique résultant de la disparition de la société ; qu'il évalue cette perte à la somme totale de 310.399 euros correspondant à l'équivalent de trois années de bénéfices, établis à partir des bilans des années 1991 et 1992 et des contrats en cours ; que les méthodes et constatations de l'expert étant exemptes de critiques, il y a lieu de fixer à cette somme le montant de la réparation accordée à Mme X... épouse Y... en tant qu'actionnaire unique de la société ;

2 - Sur les préjudices résultant de la vente des immeubles :

Attendu que la requérante était copropriétaire, avec son mari, d'un appartement situé aux Ullis, abritant leur résidence principale, acquis en 1977 pour le prix de 350.000 francs à l'aide d'un prêt remboursable en 20 ans ; que ce bien a été vendu par adjudication, le 25 septembre 1996, pour le prix de 437.261,61 francs, les échéances de remboursement du prêt ayant cessé d'être payées à compter de l'incarcération des époux Y... ; que ceux-ci soutiennent en outre avoir subi un préjudice du fait de la vente par adjudication, le 13 février 1995, d'un appartement situé aux Arcs, acquis par la SCI La Flamme, au moyen d'un prêt souscrit en 1988 dont ils ont solidairement cautionné le remboursement ;

Attendu que Mme X... épouse Y... demande paiement de la somme de 100.000 euros en indemnisation de la perte de ces deux appartements en exposant que, privée de toute ressource, elle n'a pu rembourser les prêts souscrits pour leur acquisition ce qui a provoqué l'aliénation de deux biens immobiliers concernés ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor oppose d'une part, que l'indemnisation de Mme X... épouse Y... pour la perte du bien immobilier situé aux Ullis ne saurait être supérieure à la différence entre sa valeur au jour de la vente et le prix auquel il a été effectivement vendu, d'autre part, qu'en sa seule qualité de caution du prêt consenti à la SCI la Flamme pour l'acquisition de l'appartement situé aux Arcs, elle ne peut prétendre être indemnisée du préjudice résultant de la cession de ce bien ;

Attendu qu'il résulte des éléments recueillis par l'expert que la vente du logement familial situé aux Ullis dont Mme X... épouse Y... était copropriétaire avec son époux est la conséquence de leur placement en détention provisoire et de la perte de revenus qui en est résultée ; que la valeur de cet appartement étant de 179.000 euros en 2003, la demande en réparation des époux Y... d'un montant total de 100.000 euros est justifiée ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer à 50.000 euros le préjudice personnellement subi par Mme X... épouse Y... du fait de la perte de son logement ;

Attendu qu'à défaut de la production de l'acte constitutif de la SCI La Flamme et de la répartition du capital dans cette société civile immobilière, n'est pas rapportée la preuve d'un lien de causalité entre la détention de celle- ci et le préjudice allégué du fait de l'adjudication de ce bien immobilier ; que sa demande en réparation de ce chef de préjudice sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de Mme X... épouse Y... en ce qui concerne le préjudice économique et STATUANT à nouveau,

ALLOUE à Mme X... épouse Y... la somme de 310.399 euros (trois cent dix mille trois cent quatre vingt dix neuf euros) en réparation du préjudice subi du fait de la liquidation de la société Fortesco et 50.000 euros (cinquante mille euros) en indemnisation de celui résultant de la vente par adjudication de l'immeuble des Ullis ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 15 juillet 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Davenas, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-07.8
Date de la décision : 15/07/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2002-06-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 15 jui. 2004, pourvoi n°03-07.8, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.07.8
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