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15/07/2004 | FRANCE | N°03-07.7

France | France, Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2004, 03-07.7


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jean Luc X...


contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 12 juin 2002 qui a alloué à M. X... une indemnité de 6000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention provisoire effectuée du 11 juin 1993 au 15 octobre 1993, soit pendant 4 mois et 4 jours, et a rejeté ses demandes au titre du préjudice matériel ;
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La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jean Luc X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 12 juin 2002 qui a alloué à M. X... une indemnité de 6000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention provisoire effectuée du 11 juin 1993 au 15 octobre 1993, soit pendant 4 mois et 4 jours, et a rejeté ses demandes au titre du préjudice matériel ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 juin 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission nationale de réparation des détentions du 3 mars 2003, qui a alloué à M. X... la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, a sursis à statuer sur son préjudice matériel et ordonné une expertise sur la consistance et le montant de celui-ci ;

Vu le rapport déposé par M. Jean Y... expert agrée auprès de la Cour de Cassation le 6 avril 2004 ;

Vu la notification aux parties dudit rapport en application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Sitbon, avocat au barreau de Paris représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Sitbon avocat de M. X... et celles de M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. Sitbon, avocat, assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat, représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Davenas, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Qu'aux termes de l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1- Sur le préjudice économique de M. X... du fait de la liquidation de la société Fortesco

Attendu que M. X... réclame la somme de 100.000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de retrouver un emploi et de sa perte de revenus consécutives à la liquidation judiciaire de la société Fortesco dont son épouse était gérante et unique associée et à l'activité de laquelle il participait sans être salarié ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet des demandes du requérant en soutenant que celui-ci ne peut prétendre à aucun titre à une réparation du fait de la liquidation de la société Fortesco et que, si la perte de chance d'obtenir un emploi salarié devait être prise en considération, elle devrait être évaluée en tenant compte de la courte durée de son incarcération ;

Attendu qu'il résulte des éléments recueillis par l'expert que la liquidation judiciaire de la société Fortesco, animée par les seuls époux X..., est la conséquence directe de leur commune incarcération ; que si M. X... qui assurait, depuis octobre 1992, la direction des formations dispensées par la société n'était ni dirigeant ni salarié ni associé, la liquidation de celle-ci l'a toutefois privé d'une chance de percevoir, à l'avenir, un revenu équivalent à celui que, dans un contexte matrimonial, lui procurait l'entreprise construite et exploitée avec son épouse ;

Attendu qu'en considération de la durée de sa détention, de son âge, du domaine professionnel concerné et du temps nécessaire pour retrouver un emploi équivalent, il convient de fixer à 30.000 euros, l'indemnité propre à assurer la réparation du préjudice résultant pour M. X... de la perte d'une chance d'exercer une activité rémunérée ;

2- Sur le préjudice résultant de la vente des biens immobiliers

Attendu que le requérant était, aux Ullis, copropriétaire, avec son épouse, d'un appartement abritant leur résidence principale, acquis en 1977, pour le prix de 350.000 francs, à l'aide d'un prêt remboursable en 20 ans ; que ce bien a été cédé par adjudication, le 25 septembre 1996, pour le prix de 437.261,61 francs, les échéances de remboursement du prêt ayant cessé d'être payées à compter de son incarcération ; qu'il soutient, en outre, avoir subi un préjudice du fait de la vente par adjudication, le 13 février 1995, d'un appartement situé aux Arcs, acquis par la SCI La Flamme, au moyen d'un prêt souscrit par ladite société dont il a, solidairement avec son épouse, cautionné le remboursement ;

Attendu que M. X... demande paiement de la somme de 100.000 euros en indemnisation de la perte de ces deux biens immobiliers en exposant que privé de toute ressource pendant et après son incarcération, il n'a pu rembourser les prêts souscrits pour leur acquisition ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que M. X... ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation puisqu'il ne justifie d'aucune ressource propre lui permettant d'assurer le paiement des échéances de remboursement des prêts en cause ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert que la vente de l'appartement situé aux Ullis dont M. X... était copropriétaire est la conséquence de la détention provisoire de l'intéressé et des pertes de revenus qui en sont résultés pour la communauté des époux, co-emprunteurs des sommes nécessaires à son acquisition et qu'il remboursaient en commun ;

que la valeur de la résidence principale des époux X... étant de 179.000 francs en 2003, leur demande de réparation pour un montant total de 100.000 francs est justifiée ;

Attendu qu'à défaut de la production de l'acte constitutif de la SCI La Flamme et de la répartition du capital de cette société civile immobilière, la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre la détention de celui-ci et du préjudice allégué du fait de l'adjudication de ce bien immobilier ; que sa demande en réparation de ce chef de préjudice sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Jean-Luc X... en ce qui concerne le préjudice économique et STATUANT à nouveau,

ALLOUE à M. Jean-Luc X... la somme de 30.000 euros (trente mille euros) en réparation du préjudice subi du fait d'une perte de chance de trouver un emploi salarié et 50.000 euros en indemnisation de celui résultant de la vente par adjudication de l'immeuble des Ullis ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 15 juillet 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Davenas, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-07.7
Date de la décision : 15/07/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2002-06-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 15 jui. 2004, pourvoi n°03-07.7, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.07.7
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