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15/07/2004 | FRANCE | N°03-00.2

France | France, Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2004, 03-00.2


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Slimane X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 décembre 2002 qui a alloué à M. X... une indemnité de 57.320 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 juin 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opp

osé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu la...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Slimane X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 décembre 2002 qui a alloué à M. X... une indemnité de 57.320 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 11 juin 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission nationale de réparation des détentions, en date du 6 octobre 2003, ordonnant une expertise médicale confiée au Docteur Y..., expert près la cour d'appel de Lyon ;

Vu le rapport d'expertise déposé par le Docteur Y... et notifié aux parties ;

Vu les conclusions de M. Baudoux, avocat au barreau de Nice représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Baudoux avocat de M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de M. Baudoux, avocat, assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat, représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Davenas, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 10 décembre 2002, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... une somme de 57.320 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 46 mois et 19 jours effectuée du 30 janvier 1998 au 19 décembre 2001 et a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme réparant le préjudice moral et à l'allocation de diverses sommes au titre du préjudice matériel ;

Attendu que par décision du 6 octobre 2003 à laquelle il est fait expresse référence, la présente Commission Nationale a rejeté le recours de M. X... en ce qui concerne le préjudice matériel et, avant-dire droit sur les demandes en réparation des préjudice moral et corporel, a ordonné une expertise médicale, confiée à M. Y... ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Qu'aux termes de l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert, M. X..., persiste à réclamer au titre du préjudice moral, une indemnité de 152.500 euros et, considérant que sa maladie invalidante antérieure a été aggravée du fait de la détention provisoire, au titre d'un "préjudice purement physique" distinct, une indemnité de 76.300 euros ; qu'il fait valoir sur la première demande que sa détention a été injustement prolongée alors qu'il défendait fermement son innocence et que son dossier de personnalité faisait apparaître qu'il était honnête, droit et très sensible aux valeurs morales et religieuses, sur la seconde demande, que l'expertise établit que la détention a joué un rôle aggravant dans l'évolution de la polyarthrite ankylosante dont il est atteint depuis 1997 et a accentué la souffrance psychologique causée par cette affection ;

Attendu que l'expert relève que l'examen médical objectif de M. X... indique la présence d'une spondylarthrite ankylosante, maladie rhumatismale invalidante qui évolue depuis 1997, donnant lieu à des poussées successives en 1997,1998, 2002 et 2003 et que les bilans du docteur Lapraz, rhumatologue, font état d'une aggravation entre 1998 et 2002 ;

qu'il conclut qu'au jour de l'examen, l'incapacité temporaire partielle due à la spondylarthrite ankylosante "peut être chiffrée à 30%, non imputable à l'incarcération" ; que l'intéressé a connu en revanche "une souffrance physique qui perdure à un niveau résiduel et qui, d'origine mixte, comprenant à la fois l'accentuation par l'incarcération de la souffrance psychologique liée à l'évolution de la spondylarthrite ankylosante et la souffrance psychique directe en lien avec l'incarcération" ; que "l'évolution globale de cette souffrance psychique recouvrant à la fois la période d'incarcération et ses suites et le double aspect décrit est de 5% d'IPP" ;

Attendu que des constatations de l'expert, il apparaît que l'aggravation de la maladie invalidante dont est atteint M. X... ne peut être imputée à l'incarcération mais qu'il a ressenti une augmentation certaine de la souffrance psychologique liée à la privation de liberté du fait de l'aggravation de sa maladie au cours de son incarcération ; que le préjudice résultant des troubles ainsi endurés est de nature morale ; qu'il convient donc, non de le réparer de manière distincte, en tant que préjudice matériel, mais de prendre en considération cette circonstance particulière dans l'évaluation globale du préjudice moral réparable ; qu'eu égard à la durée de la détention, de l'âge de l'intéressé au moment de l'incarcération, et de l'absence d'antécédents carcéraux, une indemnité de 170.000 euros réparera intégralement le préjudice moral de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

Vu la décision du 6 octobre 2003,

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Slimane X... ;

ALLOUE à M. Slimane X... une indemnité de 170.000 euros (cent soixante dix mille euros) en réparation du préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 15 juillet 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Davenas, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-00.2
Date de la décision : 15/07/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2002-12-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 15 jui. 2004, pourvoi n°03-00.2, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.00.2
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