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11/06/2004 | FRANCE | N°04-CRD001

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 juin 2004, 04-CRD001


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Ammar X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 26 novembre 2003 qui a déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 mai 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les c

onclusions de M. Mahut, avocat au barreau du Val de Marne représentant M. X... ;

Vu les conclusions ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Ammar X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 26 novembre 2003 qui a déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 mai 2004, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Mahut, avocat au barreau du Val de Marne représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Mahut avocat de M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Karsenty, les observations de M. Mahut avocat représentant M. X... et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que, par décision du 26 novembre 2003, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la requête formée par M. X..., et tendant à la réparation du préjudice subi à raison d'une détention effectuée entre le 24 juin 1999 et le 27 septembre 2002, soit pendant une durée de 3 ans, 3 mois et 3 jours ;

Que M. X... a régulièrement formé un recours, aux fins de réformation de la décision et à l'allocation d'une somme de 110.000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité, outre 2.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de la requête :

Attendu que M. X... expose tout d'abord qu'il a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel le 24 juin 1999, renouvelé le 19 juin 2000, le régime de la détention provisoire appliqué étant lié au seul crime de viol qui lui était reproché et pour lequel il a été acquitté par arrêt de la cour d'assises du Val de Marne en date du 27 septembre 2002 ;

Qu'il ajoute que, s'agissant du délit connexe d'agression sexuelle pour lequel il a été condamné par la même cour d'assises, la détention provisoire qu'il a subie de plus de trois années n'a pu être prolongée qu'au seul visa de l'incrimination de viol figurant dans les ordonnances de prolongation, l'article 145-1 du Code de procédure pénale, dans sa version alors applicable, prévoyant que la durée maximale de détention était de deux années en matière correctionnelle et seulement de un an à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, cette durée ayant été dépassée en l'espèce ;

Qu'il relève enfin que la motivation de l'ordonnance de prolongation de la détention, ainsi que celle de la chambre de l'instruction qui a rejeté ses demandes de mise en liberté ne font état que des faits de nature criminelle ; qu'enfin, l'ordonnance de prise de corps vise seulement le crime poursuivi ;

Attendu qu'en réponse, l'agent judiciaire du trésor et le procureur général de la Cour de Cassation soutiennent que, comme l'a exactement retenu la décision attaquée, ce sont les deux infractions de viol et d'agression sexuelle aggravée qui ont justifié la mesure de détention et sa prolongation et qu'il en est de même de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises ; qu'il s'ensuit que le requérant n'ayant pas été acquitté de la totalité des faits pour lesquels il avait été détenu, sa requête est irrecevable ;

Attendu, d'une part, que si la détention provisoire ordonnée le 24 juin 1999 en application de l'article 144 du Code de procédure pénale a été prolongée le 19 juin 2000 sur le fondement de l'article 145-2 du Code de procédure pénale applicable en matière criminelle, le titre de détention initial et l'ordonnance de prolongation visent, outre l'infraction de viol, celle d'agression sexuelle aggravée pour lequel M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du 27 septembre 2002 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu, d'autre part, que par ordonnance du 5 décembre 2000, le juge d'instruction a ordonné la transmission du dossier au procureur général en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, prévoyant que le mandat de dépôt conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ; que cette juridiction, statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt, a, par décision du 28 septembre 2001, ordonné le renvoi de M. X... pour crime et délit connexe devant la cour d'assises avec prise de corps ; qu'il s'ensuit, que contrairement à ce que soutient le requérant, le délai maximum de deux ans de détention provisoire prévu en matière correctionnelle par l'article 145-1 dudit code dans sa version alors applicable pour un délit passible d'une peine de 10 ans n'a pas été dépassé, le juge d'instruction ayant ordonné la prolongation de la détention une seule fois, avant de rendre son ordonnance de transmission de pièces moins de deux ans après le mandat de dépôt initial ;

Que dès lors, M. X... n'ayant été acquitté que partiellement des faits pour lesquels il a été détenu et l'infraction pour laquelle il a été condamné n'étant pas incompatible avec un placement et un maintien en détention pour la durée subie, c'est à bon droit que le premier président a déclaré irrecevable sa requête ;

Que son recours doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. Ammar X....

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD001
Date de la décision : 11/06/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 26 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 jui. 2004, pourvoi n°04-CRD001


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: Mme Karsenty, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.CRD001
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