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11/06/2004 | FRANCE | N°03-CRD072

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 juin 2004, 03-CRD072


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Serge X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Caen en date du 29 octobre 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 5.980,76 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ont eu lieu en audience publique le 10 mai 2004, M. X... n'étant ni pr

ésent ni représenté ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pé...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Serge X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Caen en date du 29 octobre 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 5.980,76 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ont eu lieu en audience publique le 10 mai 2004, M. X... n'étant ni présent ni représenté ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Le Miere, avocat au barreau de Coutances représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 29 octobre 2003 le premier président de la cour d'appel de Caen a alloué à M. X... la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, à raison d'une détention provisoire de 4 mois et 2 jours effectuée du 13 novembre 1999 au 15 mars 2000, celle de 5.980,76 euros en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 770 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir une indemnité de 16.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que M. X... soutient que son préjudice moral a été insuffisamment réparé eu égard aux conditions de son incarcération, à la séparation d'avec son épouse et ses enfants notamment au moment des fêtes de fin d'année et des conséquences que cette détention a entraînées pour lui et sa famille compte tenu des rumeurs colportées dans son village ;

Attendu que l'agent judiciaire du trésor conclut à la confirmation de cette décision ;

Attendu que le préjudice résultant des rumeurs infamantes circulant dans le village résulte non de la détention mais de la nature des faits qui lui étaient reprochés et ne peut donc être examiné dans le cadre de cette procédure ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant au moment de son incarcération (41 ans), des conditions de sa détention dans un établissement éloigné de son domicile, de la durée de celle-ci (4 mois et 2 jours), de la séparation d'avec son épouse et ses deux enfants et de son état dépressif attesté par un médecin, l'indemnité réparatrice de l'intégralité de son préjudice moral doit être fixée à 12.000 euros ;

Attendu que pour des raisons d'équité, il convient d'allouer à M. X... une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours et statuant à nouveau :

ALLOUE à M. Serge X... la somme de 12.000 euros (douze mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

LUI ALLOUE en outre la somme de 700 euros ( sept cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD072
Date de la décision : 11/06/2004

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Caen, 29 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 jui. 2004, pourvoi n°03-CRD072


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD072
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