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11/06/2004 | FRANCE | N°03-CRD071

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 juin 2004, 03-CRD071


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Frédéric X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 novembre 2003 qui a rejeté sa requête aux fins de réparation formée sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 mai 2004, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de répara

tion et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent ju...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Frédéric X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 3 novembre 2003 qui a rejeté sa requête aux fins de réparation formée sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 mai 2004, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de M.X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 3 novembre 2003 le premier président de la cour d'appel de Douai a rejeté la requête de M. X... qui sollicitait la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire de 4 mois et 29 jours, effectuée du 30 juin 1997 date de son incarcération au Luxembourg en application d'un mandat d'arrêt international au 28 novembre 1997 date de la levée de ce mandat par la cour d'appel de Douai ;

Attendu que M. X... a formé le 3 novembre 2003 un recours contre cette décision pour obtenir, outre les indemnités de 11.692.340 euros en réparation de son préjudice matériel et de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité complémentaire de 104.589 euros par mois à compter du mois d'octobre 2003 et une indemnité de remploi au taux de 10% du montant des sommes allouées ;

1) Sur la recevabilité du recours, contestée en défense :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général soutiennent que le recours de M. X... est irrecevable pour avoir été formé au greffe de la cour d'appel par déclaration orale et non écrite ainsi que le prescrit l'article R.40-4 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en réponse, M. X..., fait valoir que, s'étant personnellement présenté au greffe, il a formalisé son recours par écrit en quatre exemplaires remis au greffier qui les a signés et soutient que, si une erreur a été commise dans sa déclaration de recours, elle ne lui est pas imputable ;

Attendu qu'en application des articles 149 et R.40-4 du Code de procédure pénale, le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise en quatre exemplaires par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ; que cette remise est constatée par le greffier qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué et adresse un exemplaire aux personnes énumérées autres que l'auteur du recours ;

Attendu que telles qu'elles sont relatées par le procès verbal dressé par le greffier, les conditions formelles dans lesquelles M. X... a déclaré son recours ne sont pas de nature à en entraîner la nullité ;

Que dès lors le recours doit être déclaré recevable ;

2) Sur la recevabilité de la demande :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Attendu que pour rejeter la requête, le premier président, a retenu que M. X... ayant été condamné pour des infractions pour lesquelles un mandat d'arrêt avait été décerné et exécuté à son encontre, n'avait pas bénéficié d'une relaxe au sens des textes susvisés ;

Attendu que M. X... soutient que le mandat d'arrêt décerné contre lui, visait des infractions d'escroqueries, d'abus de confiance pour lesquelles il a été relaxé et que sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis pour une tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais ne saurait faire échec à sa demande alors que ni le mandat d'arrêt ni la demande d'arrestation et la demande d'extradition adressée aux autorités luxembourgeoises ne visaient l'article 313-3 du code pénal réprimant la tentative d'escroquerie et que le jugement ordonnant son maintien en détention n'était pas motivé par cette dernière infraction laquelle ne pouvait à elle seule justifier la détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général sollicitent la confirmation de la décision en reprenant les motifs du premier président ;

Attendu que dès lors que M. X... a été condamné pour tentative d'escroquerie, infraction expressément visée au mandat d'arrêt et susceptible à elle seule de fonder la mesure de détention provisoire, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article susvisé, peu important la régularité de la détention dont l'appréciation relève du juge pénal et la circonstance qu'il a été relaxé du chef d'autres infractions et n'a, finalement, été condamné qu'à une peine d'emprisonnement avec sursis ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de M. Frédéric X... recevable en la forme ;

LE REJETTE ;

LAISSE les dépens à la charge de M. Frédéric X....

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD071
Date de la décision : 11/06/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 jui. 2004, pourvoi n°03-CRD071


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD071
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