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11/06/2004 | FRANCE | N°03-CRD070

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 juin 2004, 03-CRD070


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 14 octobre 2003 qui a alloué à M. Tri X... une indemnité de 25.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu le 10 mai 2004, en chambre du c

onseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats ;

Vu les dossiers de la p...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 14 octobre 2003 qui a alloué à M. Tri X... une indemnité de 25.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu le 10 mai 2004, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Mme Debut, avocat au barreau d'Evry, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Mme Debut, avocat de M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor et de Mme Debut, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 14 octobre 2003 le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... une somme de 25.000 euros, "toutes causes de préjudice confondues", à raison d'une détention provisoire effectuée du 27 septembre 1998 au 15 avril 1999, d'une durée de 10 mois et 10 jours ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision en vue d'obtenir une diminution de l'indemnité allouée ;

Sur la recevabilité des demandes de M. X... :

Attendu que M. X... a repris les demandes initialement formées devant le premier président ;

Attendu cependant que l'intéressé n'a pas saisi la Commission nationale de réparation des détentions d'un recours personnel dans les conditions de forme et de délais imposés par les articles 149-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale ; que dès lors ses demandes formées dans l'instance introduite par le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor sont irrecevables ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

- Sur le préjudice matériel :

Attendu que la décision attaquée relève que M. X... a été privé d'une année de sa scolarité pendant sa détention et que les difficultés psychologiques rencontrées à sa sortie ont entravé la poursuite de sa scolarité, le privant ainsi d'une formation et de la possibilité de trouver un emploi ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que M. X... n'a subi aucun préjudice matériel du fait de la détention puisqu'il était lycéen au jour de son incarcération et qu'il a eu la possibilité de poursuivre ses études en détention ; que l'indemnité fixée "toutes causes de préjudices confondues" doit donc être réduite ;

Attendu que le requérant, qui n'établit pas qu'il était en formation professionnelle au jour de sa mise en détention ne justifie pas qu'il a subi une perte de revenus ou une perte de chance de trouver un emploi en raison de la détention; que ce chef de préjudice n'est pas justifié ;

- Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la diminution de l'indemnité accordée au motif qu'il n'est pas établi que les troubles psychiatriques dont M. X... souffre actuellement sont en relation avec son incarcération et qu'au contraire les rapports et expertises réalisées pendant sa détention font état d'une bonne adaptation au milieu carcéral ;

Attendu que M. X... a subi plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique depuis sa mise en liberté et des soins spécialisés de longue durée ; qu'il n'apparaît pas, au vu des expertises réalisées lors de la procédure pénale, qu'il souffrait de troubles psychiatriques avant sa détention ;

qu'en revanche, ces troubles et leur persistance s'expliquent par le choc ressenti par cet adolescent du fait de sa mise en détention et de la durée de son incarcération, vécue dans une situation de très grand isolement, alors qu'il s'est trouvé exposé à des difficultés de compréhension de l'environnement social et judiciaire, l'adaptation en milieu carcéral dont fait état le défendeur n'étant pas incompatible avec un tel constat ;

Attendu que, compte tenu du très jeune âge de M. X... lors de sa détention, 17 ans, de la durée et des conditions décrites de la détention d'une durée de 10 mois et 10 jours et de la persistance, à ce jour, de graves troubles psychiatriques, l'indemnisation doit être fixée à la somme de 25.000 euros ;

Qu'il convient dès lors de rejeter le recours de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevables les demandes de M. Tri X... ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD070
Date de la décision : 11/06/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 jui. 2004, pourvoi n°03-CRD070


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD070
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