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11/06/2004 | FRANCE | N°03-CRD065

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 juin 2004, 03-CRD065


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 12 mars 2003 qui a alloué à M. Yves X... une indemnité de 15.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le 10 mai 2004, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publi

cité des débats ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 12 mars 2003 qui a alloué à M. Yves X... une indemnité de 15.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le 10 mai 2004, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Christon, bâtonnier du barreau de la Guadeloupe, représentant M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor et de Mme Halfon, avocat au barreau de la Guadeloupe substituant M. Christon, bâtonnier et assistant M. X..., celles de M. X... comparant, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 12 mars 2003 le premier président de la cour d'appel de Basse Terre a alloué à M. X... une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi à raison d'une détention provisoire de 3 mois et 25 jours effectuée du 17 octobre 1998 au 12 février 1999 mais a rejeté sa demande de réparation de son préjudice matériel ;

Attendu que l'agent judiciaire du trésor a régulièrement formé le 26 mars 2003 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que l'agent judiciaire du trésor reproche à la décision attaquée d'avoir, pour fixer l'indemnité réparatrice du préjudice moral, retenu à tort que la détention de M. X... avait été à l'origine de sa mutation à l'île de la Réunion et du préjudice moral en résultant alors que cette mesure avait été prise en raison des faits qui lui avaient été reprochés ;

Attendu que M. X... sollicite la confirmation de la décision et réclame une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (51 ans), des fonctions éducatives qu'il exerçait, des conditions particulièrement pénibles de sa détention, de la durée de celle-ci, il apparaît, abstraction faite de la motivation erronée justement critiquée par l'agent judiciaire du Trésor, que le montant alloué par le premier président est de nature à réparer l'intégralité du préjudice moral subi par le requérant ;

Que le recours doit être rejeté ;

Attendu que l'équité justifie que soit allouée à M.X... une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

ALLOUE à M. Yves X... une indemnité de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD065
Date de la décision : 11/06/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 jui. 2004, pourvoi n°03-CRD065


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD065
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