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11/06/2004 | FRANCE | N°03-CRD064

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 juin 2004, 03-CRD064


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Mehmet X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 septembre 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 66.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 350 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
>Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 mai 2004, le demandeur et son avocat ne s'...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Mehmet X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 septembre 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 66.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 350 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 mai 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Gonthier avocat au barreau de Bordeaux représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de M. Gonthier et de M.Visseron, avocats assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 8 septembre 2003 le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. X... une somme de 66.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, à raison d'une détention provisoire de 3 ans 7 mois et 29 jours effectuée du 15 janvier 1998 au 14 septembre 2001 et a rejeté ses autres demandes ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le12 septembre 2003 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ;

Attendu que M. X... a également formé le 16 septembre 2003 un recours régulier contre cette décision pour obtenir, en réparation de ses divers préjudices, la somme d'un montant global de 506.000 euros qu'il avait réclamée devant le premier président ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel

Attendu que M. X... bien que sans emploi au moment de son incarcération, soutient qu'il a perdu, du fait de celle-ci, une chance de se procurer les revenus d'une activité commerciale d'import-export en voie de création à la faveur de l'autorisation de séjour qu'il venait d'obtenir ;

Mais attendu que, s'il est titulaire, depuis le 3 avril 1996, d'une carte de résident l'autorisant à exercer une activité professionnelle, M. X... était toujours sans emploi au mois de janvier 1998 ; que, rédigées en termes vagues, les attestations qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité d'un projet concret de création d'une entreprise ; que c'est, en conséquence, à bon droit que le premier président a retenu que la perte de chance alléguée n'était pas avérée ;

Sur le préjudice moral

Attendu que la décision soumise à recours considère que, n'étant pas distinct du préjudice moral, le préjudice affectif et sexuel dont se prévalait M. X... ne pouvait donner lieu à une indemnisation spécifique et que le requérant ne justifiait pas d'un préjudice lié aux conséquences d'une hépatite C détectée en prison ; qu'en fonction de ces éléments et en tenant compte de précédentes expériences pénitentiaires, il a évalué à 66.000 euros le préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du trésor soutient que le premier président n'a pas suffisamment considéré le passé carcéral du requérant pour évaluer son préjudice moral mais que c'est à bon droit qu'il a statué comme il l'a fait en ce qui concerne les autres demandes ;

Attendu que M. X... soutient que le préjudice moral résultant de 44 mois de détention doit être évalué à 220.000 euros ; que le préjudice affectif et sexuel, selon lui distinct du précédent doit être fixé à 88.000 euros et que le traitement tardif d'une hépatite C, dans des conditions moins favorables que celles dont il aurait pu bénéficier à l'extérieur, lui a causé un préjudice distinct évalué à 100.000 euros ;

Attendu que le premier président a justement considéré que le préjudice affectif et sexuel provoqué par la détention était un des éléments du préjudice moral ;

Que par une exacte appréciation des circonstances de fait, il a estimé que l'hépatite dont M. X... était atteint avant son incarcération n'aurait pas été mieux traitée si l'intéressé avait été libre ; que toutefois les souffrances particulières que le requérant a éprouvées avant que cette affection soit découverte puis traitée doivent être indemnisées comme un des éléments du préjudice moral ;

Qu'en raison de l'âge de M. X... (45ans) au moment de son incarcération, de la durée de sa détention (44 mois), des répercussions affectives et sexuelles de la séparation d'avec son épouse, des conditions spécialement pénibles de sa détention liées à la maladie dont il souffrait, mais, à l'inverse, en considération d'une importante habitude de la prison, le montant de l'indemnité allouée par le premier président répare intégralement le préjudice moral subi par le requérant ;

Sur les frais d'avocat occasionnés par sa défense

Attendu que M. X... soutient que les différentes démarches procédurales effectuées par ses avocats pour obtenir sa mise en liberté et le soutien apporté par ses conseils lors des visites en prison justifient, même en l'absence de factures précisant les prestations accomplies, l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros ;

Attendu que, pour être remboursés, les frais de défense causés par la détention doivent correspondre à des diligences énumérées soit dans l'état prévu par les dispositions de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, soit dans des factures détaillées ; qu'en l'espèce M. X... verse aux débats six factures d'honoraires dont seulement deux correspondent à des prestations liées à la détention ; qu'il s'agit de la facture n 2001/013 d'un montant de 5.980 francs, relative à l'assistance du requérant lors d'une audience devant la chambre d'instruction pour l'examen d'une demande de mise en liberté et d'une facture n 2000/043 d'un montant de 8.372 francs, relative à la présentation d'un mémoire devant la chambre d'accusation à l'occasion d'une autre demande de mise en liberté ; que dans ces conditions M. X... peut prétendre à une indemnité totale de 2.178 euros ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les recours recevables.

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor.

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Mehmet X... en ce qui concerne les frais d'avocat liés à sa détention.

STATUANT à nouveau de ce chef,

LUI ALLOUE la somme de 2.178 euros (deux mille cent soixante dix huit euros).

REJETTE le recours pour le surplus.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD064
Date de la décision : 11/06/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 jui. 2004, pourvoi n°03-CRD064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD064
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