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11/06/2004 | FRANCE | N°03-06.9

France | France, Cour de cassation, Autre, 11 juin 2004, 03-06.9


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Jean-Maurice X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 14 octobre 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 7.634,97 euros au titre du préjudice matériel et 3.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le

10 mai 2004, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats ;

Vu...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Jean-Maurice X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 14 octobre 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 7.634,97 euros au titre du préjudice matériel et 3.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le 10 mai 2004, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Mme Moyersoen, avocat au barreau de Paris représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Mme Moyersoen, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 14 octobre 2003, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... une somme de 7.634,97 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 58 jours effectuée du 29 décembre 1999 au 25 février 2000 ;

Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé un recours contre cette décision ; que M. X... réclame 26.238,58 euros au titre du préjudice matériel et 50.000 euros au titre du préjudice moral ; que l'agent judiciaire du Trésor demande la réduction des sommes accordées au titre des préjudices matériel et moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X..., qui exerce la profession de professeur de géographie au lycée français de Casablanca et se trouvait au moment de son incarcération en vacances en France soutient que du fait de celle-ci, il a subi une perte de salaire qui s'est poursuivie jusqu'au mois de juin 2000, date de la levée du contrôle judiciaire assortissant sa mise en liberté ordonnée le 25 février 2000 et qui l'empêchait de rejoindre son poste ; qu'il demande également le remboursement de la moitié du prix du billet de retour pour le Maroc, perdu pour non utilisation, et le coût du billet à destination de Casablanca acheté, après la levée de la mesure de contrôle judiciaire, pour rejoindre son domicile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor objecte que seules les pertes de salaire causées par la détention sont soumises à réparation et demande qu'en soit exclue la prime d'expatriation sans justification ; qu'il s'oppose enfin, faute de justificatif, au remboursement d'un vol retour à destination de Casablanca ;

Attendu que la décision attaquée a justement retenu que dans le cadre de la procédure spéciale prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale, seul peut être réparé le préjudice résultant de la période de détention ;

Attendu que la perte de salaire subie par le requérant du 12 janvier 2000, date de suspension de son traitement, au 25 février 2000, comprend la prime d'expatriation dont il a effectivement été privé, le paiement des heures supplémentaires que, selon l'attestation de son directeur d'établissement, il aurait nécessairement effectuées et le remboursement des frais supplémentaires de retour à son domicile consécutifs au placement en détention, évalué à 400 euros ; qu'en conséquence l'indemnité réparatrice de son préjudice matériel s'élève à la somme totale de 8.414,55 euros ;

Que le recours doit être accueilli de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. X... explique que son incarcération l'a éloigné brutalement de sa famille, alors qu'il n'avait aucune expérience de la vie carcérale et que les conditions de sa détention ont été particulièrement difficiles en raison de la nature sexuelle des infractions reprochées et de l'incertitude de la date de sa mise en liberté ; que ces circonstances particulières ont déterminé un préjudice moral important aggravé par la crainte d'un nouvel emprisonnement tout aussi injustifié qui, modifiant son comportement à l'égard de ses élèves, a entamé son dynamisme professionnel ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande à ce que l'indemnité réparant le préjudice moral de M. X... soit limitée à 2.500 euros ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant au jour de sa mise en détention, 49 ans, de la durée de celle-ci, 59 jours, de la rupture avec ses attaches familiales qu'elle a provoquée, étant observé que M. X... est marié et père de 5 enfants dont une fille mineure, du trouble psychologique particulier qu'elle a causée dans son exercice professionnel d'enseignant, son préjudice moral doit être réparé par une indemnité de 8.000 euros ;

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il convient d'accorder à M. X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ACCUEILLE partiellement le recours formé par M. Jean-Pierre X..., et statuant à nouveau :

ALLOUE à M. Jean-Pierre X... une indemnité de 8.000 euros (huit mille euros) en réparation du préjudice moral, une indemnité de 8.414,55 euros (huit mille quatre cent quatorze euros, cinquante cinq centimes) en réparation du préjudice matériel et la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LE REJETTE pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2004 où étaient présents : M. Canivet, Président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M.Gueudet, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-06.9
Date de la décision : 11/06/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2003-10-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 11 jui. 2004, pourvoi n°03-06.9, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.06.9
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