La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2004 | FRANCE | N°03-CRD063

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 10 mai 2004, 03-CRD063


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Joseph X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 2003 qui a alloué à M.X... une indemnité de 9.000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 avril 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les do

ssiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Laga...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Joseph X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 2003 qui a alloué à M.X... une indemnité de 9.000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 avril 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Lagarde, avocat au barreau de Paris représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Lagarde, avocat de M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de M. Lagarde, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur et son avocat ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 6 mai 2003, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. X... en réparation de son préjudice matériel et lui a alloué une somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de deux mois et deux jours effectuée du 21 février 1991 au 23 avril 1991 ;

Qu'un recours a été formé contre cette décision, tendant à l'allocation au demandeur d'une indemnité globale de 216.215 euros ;

Vu les articles 149 à 150, R. 40-4 à R. 40-7 du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général près la Cour de Cassation contestent la recevabilité du recours au regard des dispositions de l'article R. 40-4 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale, le recours devant la Commission Nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise en quatre exemplaires par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ; que cette remise est constatée par le greffier qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées autres que l'auteur du recours ; que selon l'article R. 40-5 dudit code, devant la Commission Nationale, le demandeur peut être assisté ou représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ou par un avocat inscrit à un barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration de recours est remise au greffe par un avocat, celui-ci doit indiquer son nom et préciser qu'il agit en qualité de représentant du requérant désigné ;

Attendu que selon les pièces de la procédure, la déclaration de recours du 9 mai 2003 a été faite par M. Catsicalis, avocat, sans indication du barreau auquel il était inscrit ; qu'elle mentionne encore que M. Catsicalis substitue M. Moustacakis, avocat au barreau d'Aix en Provence ; qu'il n'y est précisé ni que M. Moustacakis a donné pouvoir à l'avocat déclarant pour le substituer, ni que l'un ou l'autre des avocats mentionnés ont agi en qualité de représentant du requérant désigné M. X... ;

Qu'en conséquence le recours, qui n'a pas été formé dans les conditions prévues par le texte précité, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le recours de M. Joseph X....

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge de M. Joseph X....

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 10 mai 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD063
Date de la décision : 10/05/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 10 mai. 2004, pourvoi n°03-CRD063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award