La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2004 | FRANCE | N°03-06.2

France | France, Cour de cassation, Autre, 10 mai 2004, 03-06.2


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

- L' agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon du 12 août 2004 qui a alloué à M. Kamel X... une indemnité de 34.000 euros au titre de son préjudice moral, de 36.573,86 euros au titre de son préjudice matériel et 13.000 euros au titre des frais d'avocat sur le

fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publiq...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

- L' agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon du 12 août 2004 qui a alloué à M. Kamel X... une indemnité de 34.000 euros au titre de son préjudice moral, de 36.573,86 euros au titre de son préjudice matériel et 13.000 euros au titre des frais d'avocat sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 avril 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions du procureur général de la cour d'appel de Dijon et celles de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. Sarfati, avocat au barreau de Paris représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor et de M. Sarfati, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur et son avocat ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 12 août 2003, le premier président de la cour d'appel de Dijon a alloué à M. X... une somme de 36.573,86 euros en réparation du préjudice matériel, une somme de 34.000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 13.000 euros au titre des frais d'avocat, à raison d'une détention provisoire de 33 mois et 9 jours effectuée du 25 avril 1999 au 2 février 2002 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général près la cour d'appel de Dijon ont régulièrement formé des recours contre cette décision tendant à la réduction de la somme réparant le préjudice matériel et le préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la recevabilité du recours incident formé par M. X... :

Attendu que par conclusions déposées le 5 janvier 2004, M. X... déclare former recours incident et reprend ses demandes initiales relativement au montant de la réparation ;

Mais attendu que M. X... n'a pas saisi la Commission nationale d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du Code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 dudit code ;

que par suite sont irrecevables les demandes de l'intéressé formées dans l'instance introduite par les seuls recours de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ;

Sur la réparation du préjudice :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la réformation de la décision ; qu'il considère, quant au préjudice matériel, que la perte de chance d'un emploi rémunéré au SMIC réclamée par M. X... n'est pas suffisamment établie ; quant au préjudice moral, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les troubles causés par les deux procès criminels auquel l'intéressé a été soumis, et qu'il convient, en revanche, de tenir compte, pour en diminuer l'indemnisation, des antécédents judiciaires de M. X... et des sanctions disciplinaires prononcées contre lui au cours de sa détention enfin, quant aux frais de défense, que faute de justifications, il convient de rejeter la demande de remboursement des sommes versées à ce titre ;

Attendu que le procureur général conclut également à la réformation de la décision à laquelle il fait grief, sur le préjudice matériel, d'avoir calculé la perte de chance, selon lui peu crédible, à partir du montant du SMIC brut, en proposant de réduire la réparation du préjudice moral à 15.000 euros et, reprochant au premier juge d'avoir considéré les frais engagés au titre de sa défense comme indissociables de ceux du procès, de limiter à 750 euros le montant de la réparation accordée à ce titre ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu, sur les pertes de salaire, qu'il ressort des pièces justificatives produites qu'au moment de son arrestation, M. X... était employé depuis trois jours comme manoeuvre pour une tâche limitée dans le temps, et que dès la fin de son incarcération, il a immédiatement retrouvé du travail dans la même entreprise ; qu' au titre de la perte de chance, consécutive à la privation de liberté, de percevoir un salaire régulier équivalent au SMIC, il doit donc être indemnisé par le versement d'une somme d'un montant de 16.458 euros ;

Attendu, sur les frais de défense, que la réparation du préjudice correspondant aux honoraires versés à un avocat, n'est due qu'au seul titre des prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur, avant tout paiement définitif des honoraires, en application de l'article 245 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, détaillant les prestations fournies au titre du placement en détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour faire cesser cette situation par des demandes de mise en liberté ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier président, aucune des pièces versées au débat ne satisfait à ces exigences de preuve ; qu'en conséquence, la demande en réparation de ce chef ne peut être accueillie ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que seul le préjudice moral directement lié à l'incarcération est réparable ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier président a retenu, pour en apprécier l'importance, le fait que M. X... a dû subir successivement deux procès devant la cour d'assises ; que toutefois, compte tenu de la durée de la détention provisoire subie et de la souffrance causée par l'éloignement d'avec ses proches, M. X..., âgé de 21 ans au moment de son incarcération et dont c'était la première privation de liberté, a subi un préjudice moral important dont l'indemnité fixée par le premier président assure une juste réparation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le recours incident de M. Kamel X... formé par voie de conclusions.

ACCUEILLE partiellement les recours de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour d'appel de Dijon.

ALLOUE à M. Kamel X... une indemnité de 16.458 euros au titre du préjudice matériel.

REJETTE les recours pour le surplus.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 10 mai 2004 où étaient présents :

M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-06.2
Date de la décision : 10/05/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon 2004-08-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 10 mai. 2004, pourvoi n°03-06.2, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.06.2
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award