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10/05/2004 | FRANCE | N°03-06.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 10 mai 2004, 03-06.1


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Arthur X...


- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris du 3 septembre 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 22.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 avril 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;<

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Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions d...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Arthur X...

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris du 3 septembre 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 22.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 avril 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Rémy, avocat au barreau de Paris représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de M. Rémy, avocat assistant M. X... et de M. X..., comparant,celles de Maître Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor et les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur et son avocat ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 3 septembre 2003, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... une somme de 22.500 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 17 mois et 7 jours effectuée du 30 mars 2000 au 7 septembre 2001 ;

Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé des recours contre cette décision tendant, l'un à l'augmentation, l'autre, à la réduction de la somme réparant le préjudice moral ou à l'allocation d'une somme réparant le préjudice matériel ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que M. X..., qui réclame une indemnité globale de 200.000 euros, sollicite, au titre du préjudice matériel, la réparation de la perte des rémunérations qu'il a subies, durant la période de détention, en tant que salarié et de gérant d'une Sarl Zagor qui, selon lui, n'a pas survécu à sa détention ; qu'il fixe à 7.457,81 euros le montant des frais engagés pour sa défense ; qu'enfin, il réclame, pour le surplus, la réparation de son préjudice moral, en soulignant les répercussions de la détention subie sur son état de santé, sa vie familiale et sa réputation, notamment en Pologne, son pays d'origine ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la diminution de l'indemnité réparant le préjudice moral, en demandant qu'il soit tenu compte de la personnalité du requérant, du caractère suspect de ses moyens d'existence et de l'absence de preuve des troubles de santé allégués ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu, sur les pertes de revenus, que M. X... justifie avoir été employé par la société Lakier au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 13 septembre 2001, soit six jours après sa mise en liberté, pour un salaire mensuel de 6.882 francs ou 1.049,15 euros, puis avoir ensuite trouvé un emploi de chauffeur salarié an sein de la société Pikula ;

qu'il justifie, en outre, avoir été désigné, avant son incarcération, comme gérant salarié de la Sarl Zagor, dont il était également l'un des associés, avec la promesse d'un salaire mensuel de 20.000 francs net décidé par l'assemblée générale statutaire du 14 février 2000 ; qu'en conséquence, il est établi que l'incarcération a fait perdre à M. X... une chance réelle de percevoir les revenus réguliers de son travail ; que la réparation de ce préjudice est évaluée à la somme de 8 000 euros ;

Attendu, par ailleurs, que si la société Zagor, immatriculée le 31 janvier 2000, a été déclarée en liquidation par jugement du 19 novembre 2001, il ne s'ensuit pas que cette situation a eu pour cause, même partielle, l'incarcération de son gérant salarié, alors qu'il ressort des pièces versées que cette entreprise a poursuivi son activité jusqu'au 7 novembre 2000 et qu'elle a encore réalisé un chiffre d'affaires de 561.673 francs lors de l'exercice 2000-2001 ; qu'en conséquence, en sa qualité d'associé d'une société en liquidation, M. X..., ne justifie pas d'un préjudice économique personnel directement lié à son incarcération ; qu'il convient donc de rejeter le recours sur de point ;

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 245 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ; qu'en l'espèce, aucune des pièces versées au débat ne satisfait à ces exigences de preuve ; qu'en conséquence, il convient d'approuver la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en réparation de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que seul le préjudice moral directement lié à la privation de liberté est réparable ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'y a donc lieu de prendre en compte ni, d'un côté, les éléments de personnalité ou le mode de vie de M. X..., gratuitement allégués par l'agent judiciaire du Trésor, ni, d'un autre côté, l'incidence de l'incarcération sur l'état de santé du requérant, dont le lien direct avec la détention n'est pas prouvé ; que, compte tenu de la durée de la privation de liberté, de son âge au moment de l'incarcération, de l'absence d'antécédents carcéraux et du fait que, durant la période de détention, M. X... a épousé sa compagne et a été empêché d'assister à la naissance de son enfant, une indemnité de 31.320 euros assurera la réparation intégrale du préjudice moral subi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent Judiciaire du Trésor.

ACCUEILLANT le recours de M. Arthur X...,

ALLOUE à M. Arthur X... une indemnité de 8.000 euros en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 31.320 euros en réparation du préjudice moral.

REJETTE le recours de M. Arthur X... pour le surplus.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 10 mai 2004 où étaient présents :

M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-06.1
Date de la décision : 10/05/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2003-09-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 10 mai. 2004, pourvoi n°03-06.1, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.06.1
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