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10/05/2004 | FRANCE | N°03-05.9

France | France, Cour de cassation, Autre, 10 mai 2004, 03-05.9


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Rieul X...


- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 1er juillet 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 avril 2004, l'avocat de M. X... ne s'y é

tant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Rieul X...

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 1er juillet 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 avril 2004, l'avocat de M. X... ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du trésor ;

Vu les conclusions de M. Rivière avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Rivière avocat de M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Rivière, avocat représentant M. X... et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 1er juillet 2003 le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a alloué à M. X... une indemnité de 8.000 euros au titre de son préjudice moral à raison d'une détention effectuée du 11 avril 2001 au 23 mai 2001, soit pendant une durée de un mois et 12 jours et l'a débouté de sa demande au titre d'un préjudice matériel et financier ;

Que M. X... et l'agent judiciaire du trésor ont régulièrement formé recours contre cette décision ;

Que le requérant conclut à la confirmation de la décision en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice moral et réclame, au titre de son préjudice matériel et financier la somme de 200.000 euros recouvrant la perte de revenus, la perte de son entreprise et les honoraires d'avocat exposés pour sa défense pénale et notamment sa mise en liberté ;

Que l'agent judiciaire du trésor demande la réformation de la décision attaquée et conclut à la réduction de la somme allouée au titre du préjudice moral ;

Que l'avocat général conclut dans le même sens en ce qui concerne le préjudice moral et demande la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle rejette toute indemnisation au titre d'un préjudice matériel et financier ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel résultant de la privation de liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour évaluer à 8.000 euros le préjudice moral du requérant le premier président a retenu que si l'incarcération avait été de courte durée, il fallait prendre en compte l'absence de détention antérieure et le fait que M. X... conservait des troubles psychosomatiques et psychiatriques dus à son emprisonnement ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général font valoir qu'il n'est pas démontré que la dégradation de l'état de santé du requérant soit liée exclusivement à la détention et qu'en tout état de cause, le montant de la réparation allouée à celui ci, est excessif ;

Attendu que le requérant ne verse aucun document établissant que ces troubles se soient manifestés pendant la détention elle-même ou à l'issue de celle-ci ;

Que les seuls certificats médicaux produits, qui sont postérieurs de plus d'un an à la remise en liberté de M. X..., font état de problèmes psychiques en relation avec les poursuites judiciaires et l'accusation dont il a été victime ;

Que la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif avec la détention n'est donc pas rapportée ;

Attendu qu'il convient dès lors de réformer la décision et, eu égard à l'âge de l'intéressé, à la durée de la détention provisoire et à l'absence de précédentes incarcérations, de fixer à 4.200 euros l'indemnité réparant le préjudice moral de M. X... ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que l'indemnité globale demandée repose principalement sur la perte alléguée par le requérant, non seulement de ses revenus, mais de ceux de l'entreprise qu'il dirigeait ;

Que pour rejeter cette demande, le premier président a considéré que M. X... ne rapportait la preuve ni de ses revenus pour l'année 2001, ni d'un lien de causalité entre sa détention et l'arrêt d'activité de la société RBE ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats dans l'instance de recours que ladite société, qui était spécialisée dans l'organisation de manifestations et de spectacles, n'avait pas de difficultés particulières avant l'incarcération de M. X... qui en était le gérant et détenteur de 95 % des parts sociales ;

Que l'activité fournie à son principal client, la société Gem'Port, représentait 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise, que ce client qui avait choisi l'entreprise RBE selon une procédure d'appel d'offres pour toutes les manifestations organisées en 2001, a rompu le contrat au cours de la détention de M. X... en excipant de la démobilisation des équipes sur le terrain et de l'absence d'interlocuteur décisionnaire ;

Que le requérant justifie, notamment par des documents datés du mois d'août 2001, de réclamations pour impayés de la part de l'Urssaf, des organismes de retraite, de l'Assedic, ainsi que de demandes d'échelonnement des dettes adressées aux créanciers de la société à partir de juin 2001 ;

Qu'il en résulte que la cessation d'activité de l'entreprise RBE et sa mise en sommeil à partir du 7 juillet 2001 sont en relation de causalité avec la détention de M. X... ;

Que celui-ci, inscrit le 13 septembre 2001 à L'ANPE, a bénéficié du RMI à partir de septembre 2001 avant de retrouver un travail comme veilleur de nuit dans un hCB$gt;tel avec une rémunération fixée sur la base du SMIC hôtelier ;

Attendu que M. X... évalue son préjudice à 200.000 euros sur la base, outre les frais d'avocat, d'une perte de salaire de 24.423 euros pour 2001, 26.623 euros pour 2002 et 0,8 fois le montant du chiffre d'affaires de la société RBE, qui était de 286.519 euros pour l'année 2000 ;

Que compte tenu des éléments produits et des prétentions du demandeur, une mesure d'expertise que celui-ci réclame à titre subsidiaire, est nécessaire pour déterminer le préjudice économique subi par M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les recours recevables ;

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du trésor sur le montant de la réparation accordée au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau , alloue à M. Rieul X... une indemnité de 4.200 euros (QUATRE MILLE DEUX CENTS) de ce chef ;

SURSEOIT à statuer sur la demande de M. Rieul X... tendant à la réparation de son préjudice matériel ;

Vu les articles 156 et R. 40-15 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE une expertise ;

COMMET pour y procéder M. Jean Y..., expert près la cour de cassation, ..., avec pour mission de :

DIRE si la détention de M. Rieul X... lui a causé un préjudice matériel constitué par des pertes de revenus et / ou une perte de capital consécutif à la mise en sommeil de la société RBE, et, dans l'affirmative, en évaluer le montant ;

FIXE à huit mois le délai dans lequel l'expert déposera son rapport au secrétariat de la commission ;

DESIGNE Mme le conseiller référendaire Nési pour mettre en oeuvre l'expertise, en contrôler l'exécution, statuer, le cas échéant, sur des difficultés et procéder à toutes auditions et investigations qui pourraient s'avérer nécessaires.

DIT que l'expert, pourra, en tant que de besoin, entendre toutes les personnes dont l'audition serait nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 10 mai 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Nési, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-05.9
Date de la décision : 10/05/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 2003-07-01


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 10 mai. 2004, pourvoi n°03-05.9, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.05.9
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