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05/04/2004 | FRANCE | N°03-06.0

France | France, Cour de cassation, Autre, 05 avril 2004, 03-06.0


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jacki X...


contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens du 12 juin 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 25.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 février 2004 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de

réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu ...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jacki X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens du 12 juin 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 25.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 février 2004 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de Maître Bouly, avocat de M. X... et de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 12 juin 2003, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de1 an et 2 mois effectuée du 14 octobre 1993 au 14 décembre 1994 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Au fond :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 40-8 du dit Code, lorsque l'auteur du recours est le demandeur en réparation ou l'agent judiciaire du Trésor, le secrétaire de la commission lui demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois de la réception de cet avis ; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;

Attendu que conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 24 juin 2003, M. X... et son avocat ont, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception expédiées le 2 septembre 2003 qu'ils ont reçues l'un et l'autre le 6 septembre 2003, été invités par le secrétariat de la Commission à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date; qu'éclairé par les conseils de son avocat, M. X..., qui ne saurait prétendre n'avoir pas compris le sens et la portée de l'avis qui lui a été adressé, et qui, dans sa déclaration de recours n'avait formé aucune critique contre la décision attaquée, n'a pas adressé ses conclusions dans ce délai expirant le 6 octobre 2003 ; que la Commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen au soutien du recours, celui-ci ne peut qu'être rejeté, cette sanction n'étant pas hors de proportion avec l'objet des dispositions précitées visant à assurer la loyauté et la rapidité de l'instruction du recours ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours.

Laisse les dépens à la charge de M. Jacki X....

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 avril 2004 où étaient présents :

M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, Mme Nesi, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-06.0
Date de la décision : 05/04/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens 2003-06-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 05 avr. 2004, pourvoi n°03-06.0, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.06.0
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