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05/04/2004 | FRANCE | N°03-05.6

France | France, Cour de cassation, Autre, 05 avril 2004, 03-05.6


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- L'agent judiciaire du Trésor

- M. Bernard X...


contre la décision du premier président de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, du 24 juin 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 40.460 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 février 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant

pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les ...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- L'agent judiciaire du Trésor

- M. Bernard X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, du 24 juin 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 40.460 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 février 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Clerget avocat de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de Maître Clerget, avocat de M. X... et de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur et son avocat ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 24 juin 2003, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... une somme de 4.600 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 35.860 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de quatre ans, neuf mois et onze jours effectuée du 28 janvier 1998 au 12 novembre 2002 ;

Attendu que M. X... et l'Agent Judiciaire du Trésor ont régulièrement formé des recours contre cette décision ;

I- Sur le recours de M. X... ;

Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours de M. X..., faute par celui-ci d'avoir adressé ses conclusions à la Commission dans le délai imparti ;

Attendu qu'aux termes de l'article R.40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur en réparation ou l'agent judiciaire du Trésor, le secrétaire de la commission lui demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois de la réception de cet avis ; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;

Attendu que, conformément au texte précité, le recours ayant été déposé par M. Blanc, avoué à la Cour substituant Me Clerget, avocat au barreau de Paris, et enregistré le 1er juillet 2003, que M. X... et son avocat, ont, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception expédiées le 30 juillet 2003 aux adresses indiquées dans la déclaration de recours comme dans les actes de la procédure antérieure, été invités par le secrétariat de la Commission à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date de réception ; que M. X... a signé l'avis de réception le 12 août 2003, en sorte que le délai de dépôt de ses conclusions expirait le 12 septembre 2003 ; que Me Clerget n'a pas retiré la lettre recommandée ; qu'éclairé par les conseils de son avocat, M. X... ne peut prétendre n'avoir pas compris le sens et la portée de l'avis qui lui a été adressé ; qu'il a néanmoins attendu le 3 novembre 2003 pour déposer au secrétariat de la Commission des "conclusions en réponse" exposant les motifs de son propre recours ; que dès lors, les conclusions tardives de M. X... du 3 novembre 2003 ainsi que celles qu'il a déposées le 22 décembre 2003 exposant de nouvelles demandes doivent être écartées des débats, une telle sanction étant justifiée tant par les dispositions susvisées que par le respect du principe de la contradiction ; que cette sanction n'est pas hors de proportion avec l'objet de ces dispositions visant à assurer la loyauté et la rapidité de l'instruction du recours ; que, dès lors, aucun moyen de contestation de la décision n'ayant été régulièrement produit, le recours de M. X... sera rejeté ;

II- Sur le recours de l'Agent judiciaire du Trésor :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande à la Commission de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué au requérant au titre du préjudice matériel une indemnité de 4.600 euros en remboursement des honoraires versés à son avocat, aucune précision n'étant fournie sur les frais exposés à ce titre en relation avec la détention, les trois factures d'honoraires produites ne comportant pas de compte détaillé des prestations fournies ; qu'il sollicite encore la réduction de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral, en relevant que la réparation initialement accordée est excessive au regard de la personnalité de M. X... et de son expérience carcérale importante ; qu'en particulier, il fait grief à la décision attaquée d'avoir pris en considération le placement de M. X... en isolement alors que cette mesure avait été prise soit à titre disciplinaire soit à la demande de l'intéressé, ainsi que sa double comparution devant une cour d'assises, qui, selon lui, n'est pas une conséquence de la détention provisoire mais du jugement de l'intéressé ;

Attendu que le Procureur Général près la Cour de Cassation émet l'avis que sur tous les points soulevés, le recours de l'agent judiciaire du trésor doit être rejeté ;

A- Sur le préjudice matériel:

Attendu que pour évaluer la réparation due au titre des frais d'avocat, le premier président a, par un examen approprié des factures produites par M. X..., détaillant les diligences de Me Clerget, son avocat, justement estimé qu'à concurrence de 4.600 euros les prestations rémunérées étaient spécifiquement liées à la détention provisoire ; que le recours de l'Agent judiciaire du Trésor doit donc être rejeté sur ce point ;

B- Sur le préjudice moral:

Attendu que, tenant compte de deux condamnations antérieures à des peines d'emprisonnement exécutées par M. X... durant le temps de la détention provisoire, le premier président a exactement décidé que la durée d'incarcération justifiant l'indemnisation réclamée était de trois ans, dix mois et vingt cinq jours ; que, pour apprécier l'importance de ce préjudice, il a pertinemment pris en compte le placement de M. X... en quartier d'isolement, fut-ce à sa demande pour être éloigné d'autres détenus mais écarté les sanctions disciplinaires prononcées en raison de son comportement en milieu carcéral ; qu'ainsi, abstraction faite de la souffrance née de la double comparution de l'intéressé devant une cour d'assises, sans lien de causalité avec la détention provisoire, et compte tenu de l'âge du requérant, de sa situation de famille, de ses antécédents carcéraux importants, la réparation intégrale de son préjudice moral a été justement appréciée par le premier président ; qu'il convient de rejeter sur ce point le recours de l'Agent judiciaire du Trésor ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours de M. Bernard X....

Rejette le recours de l'Agent judiciaire du Trésor.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 avril 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, Mme Nesi, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-05.6
Date de la décision : 05/04/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2003-06-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 05 avr. 2004, pourvoi n°03-05.6, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.05.6
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