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05/04/2004 | FRANCE | N°03-05.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 05 avril 2004, 03-05.4


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Pascal X...


contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy du 27 juin 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 32.190 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 février 2004 l'avocat de M. X... ne s'y étant pas opposé ;
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Vu les conclusions ...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Pascal X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy du 27 juin 2003 qui a alloué à M. X... une indemnité de 32.190 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 février 2004 l'avocat de M. X... ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Reichert-Ripplinger avocat de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nesi, les observations de Maître Reichert-Ripplinger avocat de M. X... et de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 27 juin 2003, le premier président de la cour d'appel de Nancy a alloué à M. X... une indemnité de 14.000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention effectuée du 6 juin 1996 au 28 octobre 1997, soit pendant une durée de 16 mois et 23 jours ainsi que 18.190 euros au titre de son préjudice économique ;

Que M. X... a régulièrement formé recours contre cette décision en vue d'obtenir l'augmentation des sommes réparant son préjudice moral et matériel ;

Sur la recevabilité du recours de M. X... :

Attendu qu' il résulte des documents adressés par le greffe de la cour d'appel de Nancy que le recours a été formé dans les conditions fixées par les articles R 40-4 et R 40-5 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc recevable ;

Sur le fond :

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel résultant de la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour évaluer à 18.190 euros le montant de la réparation à accorder en réparation du préjudice matériel, le premier président a retenu que M. X... a retrouvé un emploi à l'issue de sa détention, la moyenne mensuelle des salaires perçus s'élevant à 7000 francs (1070 euros) ;

Attendu que M. X... se prévaut d'un préjudice matériel qu'il fixe à 24.010,50 euros couvrant sa perte de salaire net pendant la période de détention et durant les cinq mois et demi qui se sont écoulés entre sa sortie de prison et la reprise d'un emploi ainsi qu'un préjudice de carrière dû à une perte d'ancienneté ;

Que l'agent judiciaire du trésor s'en remet à la décision de la commission pour apprécier si l'indemnité accordée par la décision attaquée doit être augmentée mais à raison uniquement de la période de recherche d'un emploi ;

Attendu que la réparation intégrale du préjudice économique causé par la détention inclut nécessairement, outre le temps d'incarcération, la période durant laquelle l'intéressé s'est trouvé sans emploi après sa sortie de prison ; que si les documents produits démontrent qu'il aurait pu obtenir un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de septembre 1996, ils ne permettent pas d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice de carrière allégué ; qu'eu égard au montant du salaire du requérant à la date de son placement en détention et déduction faite des indemnités de chCB$gt;mage perçues, il convient de fixer à la somme de 24.011 euros l'indemnité réparant son préjudice matériel et d'accueillir son recours ;

Attendu, en ce qui concerne les frais de défense, comprenant notamment les honoraires d'avocat, que ceux-ci ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté ; que faute pour le requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur en application de l'article 245 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, et aucune des pièces versées ne satisfaisant à cette exigence de preuve, sa demande à ce titre ne peut être accueillie ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que la décision qui alloue à M. X... la somme de 14.000 euros en réparation du préjudice moral causé par une détention de 16 mois et 23 jours est dépourvue de toute motivation ;

Que pour évaluer son préjudice à 80.000 euros l'intéressé se prévaut, outre la durée de son incarcération, de conditions carcérales difficiles, de l'éloignement de sa famille et des répercussions de sa détention sur son environnement ;

Que l'agent judiciaire du trésor conclut à la confirmation de la décision attaquée ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant, de la durée de sa détention, de son éloignement et de l'absence de toute incarcération antérieure, il convient, par réformation de la décision déférée, de fixer à 17.605 euros l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral de M. X... ;

PAR CES MOTIFS ,

Déclare le recours de M. Pascal X... recevable.

Accueille le recours en ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice matériel, et statuant à nouveau,

Alloue à M. Pascal X... la somme de 24.011 euros (VINGT QUATRE MILLE ONZE) en réparation de son préjudice matériel et celle de 17.605 euros (DIX SEPT MILLE SIX CENT CINQ) en réparation de son préjudice moral.

Alloue à M. Pascal X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 avril 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Nesi, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-05.4
Date de la décision : 05/04/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy 2003-06-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 05 avr. 2004, pourvoi n°03-05.4, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.05.4
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