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05/04/2004 | FRANCE | N°03-04.5

France | France, Cour de cassation, Autre, 05 avril 2004, 03-04.5


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Johnny X...


- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 4 juin 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 55 516,23 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 février 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas

opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conc...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Johnny X...

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 4 juin 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 55 516,23 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 février 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Laugery avocat de M. X...

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nesi, les observations de Maître Laugery , avocat de M. X... et de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 4 juin 2003 le premier président de la cour d'appel d'Angers a alloué à M. Johnny X... une indemnité de 15.000 euros au titre de son préjudice moral à raison d'une détention effectuée du 26 novembre 1997 au 24 mars 2001, soit pendant une durée de 3 ans et 5 mois ainsi que 40.516,23 euros au titre de son préjudice matériel ;

Que M. X... et l'agent judiciaire du trésor ont régulièrement formé recours contre cette décision ;

Que l'agent judiciaire du trésor conclut à l'infirmation de la décision en ce qui concerne le préjudice matériel et à la réduction de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral ;

Que M. X... demande pour sa part l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées pour ces deux chefs de préjudice ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel résultant de la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que la somme de 40.516,23 euros allouée par le premier président se décompose de la façon suivante : 18.751,23 euros correspondant à la perte de chance de rechercher et trouver un emploi pendant la durée de la détention, 1265 francs au titre des mandats adressés à M. X... par sa famille, 20.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci pour lui rendre visite ;

Attendu que si M. X... demande l'indemnisation intégrale des revenus que lui aurait procuré l'exercice habituel de son activité de rempailleur de chaise, l'agent judiciaire du trésor soutient pour sa part que les rémunérations provenant d'un travail dissimulé n'ouvrent pas droit à indemnisation ;

Attendu que les éléments du dossier ne permettent d'établir ni la réalité de l'activité prétendue du requérant, ni le montant des ressources qu'il en aurait retirées ; qu'en revanche et comme l'a justement retenu la décision attaquée, il est néanmoins certain que compte tenu de son âge et de la longue durée de sa détention, M. X..., qui avait occupé des emplois salariés avant son incarcération, a perdu une chance de rechercher et de retrouver un emploi qui justifie l'allocation d'une indemnité de 12.500 euros ;

Attendu en revanche que les frais de trajet et d'hébergement exposés par la famille ainsi que le soutien financier qu'elle a procuré au requérant, même s'ils sont en relation avec la détention, ne peuvent être indemnisés sur le fondement des articles 149 et 150 du Code de procédure pénale dès lors qu'ils ne constituent pas un préjudice personnel au requérant ;

Qu'il convient d'accueillir le recours de l'agent judiciaire du trésor et de réformer la décision en ce qui concerne le préjudice matériel qui doit être limité à la somme de 12.500 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que le premier président a retenu à juste titre que l'extrême médiatisation du procès, invoquée par M. X... pour l'évaluation de son préjudice moral, n'avait pas à être prise en compte dès lors qu'elle n'était pas en relation directe avec la détention ;

Attendu qu'eu égard à l'âge de l'intéressé, à la durée de la détention et en tenant compte d'une part de l'éloignement familial et de l'impossibilité pour le requérant d'assister à la naissance de son dernier enfant, qui constituent des facteurs d'aggravation de la souffrance morale et d'autre part de l'existence de nombreux antécédents judiciaires assortis pour certains de peines fermes d'emprisonnement, qui sont de nature à minorer l'impact moral de l'incarcération, l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral doit être fixée à la somme de 24.600 euros ;

PAR CES MOTIFS

Accueille les recours.

Statuant à nouveau,

Alloue à M. X... la somme de 12.500 euros (DOUZE MILLE CINQ CENTS) en réparation de son préjudice matériel et celle de 24.600 euros (VINGT QUATRE MILLE SIX CENTS) en réparation de son préjudice moral.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 avril 2004 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Nesi, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-04.5
Date de la décision : 05/04/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers 2003-06-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 05 avr. 2004, pourvoi n°03-04.5, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04.5
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