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05/03/2004 | FRANCE | N°03-CRD052

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 mars 2004, 03-CRD052


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Samir X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de COLMAR en date du 5 mai 2003, qui a déclaré irrecevable la requête en indemnisation présentée par M. X... ;

Les débats ont eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004 ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire d

u Trésor

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notif...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Samir X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de COLMAR en date du 5 mai 2003, qui a déclaré irrecevable la requête en indemnisation présentée par M. X... ;

Les débats ont eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004 ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet Président et rapporteur les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 5 mai 2003 le premier président de la cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable la requête présentée le 14 octobre 2002 par M. X... en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire de 49 jours ;

Attendu que M. X... a formé le 9 mai 2000 un recours contre cette décision pour obtenir l' indemnisation de ses préjudices moral et matériel ;

1) Sur la recevabilité du recours

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le Procureur Général soutiennent que le recours de M. X... est irrecevable pour avoir été formé au greffe de la cour d'appel par déclaration orale et non écrite ainsi que le prescrit l'article R 40-4 du code de procédure pénale ;

Attendu que M. X... s'est présenté le 9 mai 2003 au greffe de la cour d'appel de Colmar pour former un recours contre la décision du premier président; que la déclaration de recours enregistrée et datée par le greffier et signée par l'auteur du recours équivaut à une déclaration écrite au sens de l'article précité; que dès lors le recours doit être déclaré recevable ; 2) Sur la saisine de la Commission

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le Procureur Général soutiennent encore que la demande doit être rejetée faute pour M. X... d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R 40-8 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article précité ne fait pas obstacle à ce que l'auteur du recours fasse parvenir ses conclusions avant l'envoi par le greffe de la lettre recommandée ou sa réception par le requérant et à ce que celui-ci reprenne en s'y référant celles déposées devant le le premier président ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 3/9/2003, antérieure à la réception, le 10 septembre 2003, de celle adressée par le greffe demandant à M. X... de déposer ses conclusions dans le délai d'un mois, le requérant a indiqué à la Commission qu'il maintenait les conclusions de son avocat en ce qui concerne le préjudice qu'il a subi ; que dès lors la Commission, saisie de conclusions, doit statuer sur le recours de l'intéressé ;

3) Sur la recevabilité de la requête

Attendu que le premier président a déclaré la requête de M. X... irrecevable au motif qu'elle avait été formée le 14 octobre 2002 soit plus de 6 mois après que l'ordonnance de non lieu soit devenue définitive le 22 mars 2002 ;

Attendu que M. X... avait soutenu dans ses conclusions déposées devant le premier président ,reprises devant la commission, que l'ordonnance de non lieu était devenue définitive le 4 juillet 2002, jour du prononcé de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Colmar déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu ;

Attendu qu'aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le recours doit être formé dans un délai de six mois de la décision de non lieu, relaxe ou acquittement, devenue définitive ;

Attendu qu'il résulte des termes des articles 568 et 575 du code de procédure pénale, qu'une ordonnance de non lieu frappée d'appel, ne devient définitive qu'à l'expiration du délai de 5 jours à compter du prononcé de l'arrêt de la chambre d'instruction ; que dès lors la requête de M. X... est recevable ;

4) Sur le fond

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel

Attendu que M. X... réclamait une indemnisation de 1 985,19 euros au titre de la perte de salaires subie pendant la durée de sa détention, tandis que l'agent judiciaire du Trésor proposait une indemnité de 1264,56 euros en réparation d'une perte de un mois et demi de salaire, en considérant que le mois de décembre n'était pas totalement travaillé ;

Attendu que M. X... qui était chauffeur livreur percevait avant son incarcération un salaire net de 7 320,71 francs ; que pour le mois de novembre il a perçu un montant net de 2 305,34 francs ; que la perte de salaires qu'il a subie s'élève donc à 5 015,37 francs pour le mois de novembre et à 7 320,71 francs pour le mois de décembre soit au total à 12336,08 francs soit 1 880,62 euros ;

Sur le préjudice moral

Attendu que M.X... réclamait une indemnité de 12 200 euros , tandis que l'agent judiciaire du Trésor proposait à titre subsidiaire une indemnité de 2000 euros ;

Attendu que compte tenu de l'âge de du requérant 26 ans au moment de son incarcération, de la durée de sa détention provisoire (1mois 19 jours) de l'absence d'incarcération antérieure et des conditions de sa détention, l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral doit être fixée à 5000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours recevable.

Accueille le recours.

Statuant à nouveau.

Déclare la requête recevable.

Alloue à M. X... la somme de 1880,62 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.

Rejette la demande pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 mars 2004 où étaient présents : M. Gueudet, Président et rapporteur , Mme Karsenty, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD052
Date de la décision : 05/03/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 mar. 2004, pourvoi n°03-CRD052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD052
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