La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2004 | FRANCE | N°03-CRD051

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 mars 2004, 03-CRD051


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Patrick X...

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 avril 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 31 600 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé

;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusion...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Patrick X...

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 avril 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 31 600 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Maître Cohen avocat de M. X...

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le Président Gueudet, les observations de Maître Cohen avocat de M. X... et de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 23 avril 2003 le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Patrick X... une somme globale de 31 600 euros en réparation des préjudices subis à raison d'une détention provisoire de 6 mois et 14 jours effectuée du 19 novembre 1997 au 2 juin 1998 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé le 5 mai 2003 un recours contre cette décision pour solliciter une indemnisation globale de 272 316,17 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a également régulièrement formé le 7 mai 2003 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité de 7000 euros allouée en réparation du préjudice moral et la suppression des indemnités de 20 600 euros et de 4000 euros allouées au titre des pertes de salaires et des frais d'avocat ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1) Sur la réparation du préjudice moral

Attendu que M. X... estime que l'allocation d'une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral est insuffisante et sollicite à ce titre une indemnité de 150 000 euros, tandis que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la réparation de ce chef de préjudice ne saurait excéder 4 000 euros ;

Attendu que l'atteinte à la réputation et à l'honneur résultant d'articles de presse ne constitue pas un préjudice directement causé par la détention ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (40 ans), de la durée de sa détention (6 mois 14 jours), de l'absence de toute incarcération antérieure, il convient de lui allouer une indemnité de 10 000 euros de nature à réparer l'intégralité de son préjudice moral;

2) Sur la réparation du préjudice matériel

Attendu que M. X... soutient que l'indemnité de 20 600 euros non contestée par l'agent judiciaire du Trésor, allouée par le premier président, en réparation de sa perte de salaires est insuffisante et sollicite l'allocation d'une indemnité de 25 431,14 euros au titre d'une perte de salaire pendant sa détention et une indemnité de 39 185,03 euros en compensation de la diminution de ses revenus, de la date de sa libération du 2 juin 1998 au mois d'avril 2001, date à laquelle il a de nouveau perçu des revenus équivalents à ceux qu'il percevait avant son incarcération ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier président tenant compte du salaire net que percevait M. X... avant son incarcération lui a alloué une indemnité de 20 600 euros au titre de la perte de salaires durant la durée de sa détention ;

Attendu qu'il est constant que M. X... a pu retrouver son emploi à sa sortie de prison mais qu'il résulte des bulletins de salaires versés aux débats, qu'il a perçu jusqu'en avril 2001 un salaire moindre que celui qu'il percevait avant son incarcération ; que cette perte de salaire n'est pas directement liée à la détention de l'intéressé, mais résulte des obligations de son contrôle judiciaire qui restreignaient sa liberté dans l'exercice de ses fonctions et à la politique de l'entreprise qui pour préserver son image a préféré cantonner M. X... à d'autres fonctions ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le premier président a rejeté la demande de M. X... sur ce point ;

3) Sur le préjudice né de la vente d'un appartement

Attendu que M.X... prétend que faute de pouvoir rembourser les dettes liées à la perte de salaires et à la baisse de ses rémunérations, il a été obligé de vendre son appartement en réalisant une moins-value de 15 000 euros ;

Attendu que pour justifier de ce chef de préjudice, il ne produit qu'une attestation d'une notaire ne mentionnant même pas le prix de vente de l'appartement, de sorte que l'existence de la moins-value alléguée n'est pas établie ;

4) Sur les frais d'avocat

Attendu que M. X... soutient que le montant de 4 000 euros alloué par le premier président au titre des frais d'avocat est insuffisant alors qu'il a du payer à ses avocats une somme de 42 700 euros , tandis que l'agent judiciaire du Trésor soutient qu'il n'est pas justifié que les frais mis en compte ont été directement causés par sa détention ;

Attendu que M. X... justifie avoir payé une somme de 12060 francs à l'un de ses avocat à la Cour de cassation dans le cadre d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; qu'il produit en outre diverses notes de frais et honoraires "pour assistance devant le juge d'instruction et aux audiences devant la chambre d'accusation" "pour la procédure d'instruction" sans indication des prestations facturées ;

Attendu qu'à l'exception de celle relative au pourvoi en cassation ces notes d'honoraires, qui contrairement aux dispositions de l'article 245 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991 ne détaillent pas les prestations qui ont été facturées, ne peuvent faire preuve des frais et honoraires en rapport direct avec la détention ; que toutefois il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a formé onze demandes de mise en liberté par l'intermédiaire de ses avocats qui ont rédigé des mémoires et se sont présentés devant la chambre d'accusation et que ceux- ci lui ont rendu de nombreuses visites en prison ; que dans ces conditions le montant des frais d'avocats directement occasionnés par la détention doit être évalué à 10 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Déclare les recours recevables.

Accueille le recours de M. X... en ce qui concerne les demandes de réparation du préjudice moral et de remboursement des frais d'avocat.

Statuant à nouveau.

Alloue à M. X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre des frais d'avocat.

Rejette les recours pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 mars 2004 où étaient présents :

M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Karsenty, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD051
Date de la décision : 05/03/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 mar. 2004, pourvoi n°03-CRD051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award