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05/03/2004 | FRANCE | N°03-CRD050

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 mars 2004, 03-CRD050


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L' agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 21 464 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de

la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciai...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L' agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 21 464 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Me Barbolosi avocat de M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. Gueudet président , les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor et de Maître Barbolosi avocat de M. X..., les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 6 mai 2003 le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... une somme globale de 21 464 euros en réparation des préjudices subis, à raison d'une détention provisoire de 4 mois et 5 jours effectuée du 20 mars 1998 au 23 juillet 1998 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 15 mai 2003 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité de 5000 euros allouée en réparation du préjudice moral et la suppression des indemnités de 11891 euros et de 4573 euros allouées en réparation de la perte de salaires pendant la durée de la détention et de la diminution de ses salaires à sa sortie de prison ;

Attendu que M. X... n'a pas saisi la commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du code de procédure pénale de sorte que ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnisation plus importante que celle allouée par le premier président sont irrecevables et que seules les demandes réparant la perte de salaire et le préjudice moral doivent être examinées ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que l'indemnité de 5000 euros allouée par le premier président en réparation du préjudice moral de M. X... est excessive ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant au moment de son incarcération (25 ans), de la durée de sa détention (4 mois et 5 jours), de la séparation pendant cette période, d'avec son épouse et son fils âgé de un an, de l'absence de toute incarcération antérieure, l'indemnité allouée par le premier président n'est nullement excessive et est de nature à réparer l'intégralité du préjudice moral subi par M. X... ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que le premier président a alloué à M. X... une indemnité de 11891 euros en réparation de sa perte de salaire subie pendant sa détention et une indemnité de 4573 euros au titre de la diminution de ses revenus après sa sortie de prison ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la perte de salaires et la diminution de revenus alléguées par le requérant ne résultent pas de la détention mais de la cessation d'activité de la société qui l'employait et à titre subsidiaire que M.X... qui a été payé en mars 1998 ne peut prétendre qu' à une indemnisation calculée sur son salaire net uniquement pour les mois d'avril à juillet 1998 ;

Attendu que M. X... soutient qu'il n'a pas perçu le salaire du mois de mars 1998 et que même si la société a cessé son activité pendant sa détention, celle-ci l'a empêché de bénéficier des indemnités de licenciement et l'a empêché en tout cas de rechercher et de retrouver un nouvel emploi et que celui qu'il a finalement retrouvé était moins rémunéré que celui qu'il occupait précédemment ;

Attendu qu'il résulte d'un bulletin de salaire versé aux débats que M. X... a encore perçu par chèque du 5 avril 1998 un salaire net de 15632,03 francs pour le mois de mars 1997 ; que même si le requérant a perdu son emploi suite à la cessation d'activité de la société Reflet, il apparaît que du fait de sa détention M. X... a perdu une chance de rechercher et de retrouver un emploi lui rapportant une rémunération voisine de celle qu'il percevait avant son incarcération ; que dès lors le préjudice subi résultant de cette perte de chance, doit, compte tenu de l'absence de tout revenu pendant sa détention, de la perception des indemnités d'ASSEDIC du mois d'août 1998 jusqu'en décembre 1998, de l'absence de rémunération jusqu'au 23 avril 1999 date de la reprise d'un nouvel emploi moins bien rémunéré, de la période de 6 mois de diminution de revenus retenue en première instance, être évalué au montant fixé par le premier président soit 16 464 euros ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. X... les frais irrépétibles qu'il a du engager pour défendre ses intérêts dans la présente instance ; qu'il ya lieu de lui allouer la somme de 1500 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours recevable.

Au fond le rejette.

Alloue à M. X... la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 mars 2004 où étaient présents : M. Gueudet Président et rapporteur, Mme Karsenty, Mme Gailly, M. Finielz avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD050
Date de la décision : 05/03/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 mar. 2004, pourvoi n°03-CRD050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD050
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