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05/03/2004 | FRANCE | N°03-CRD048

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 mars 2004, 03-CRD048


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. X... Georges

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure

de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Bargiarelli avocat de M. X...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. X... Georges

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Bargiarelli avocat de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Maître Kamara substituant Maître Bargiarelli, avocat de M. X... et de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 23 avril 2003 le premier président de la cour dappel de Paris a alloué à M. X... la somme 4 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 3 mois et 16 jours, effectuée du 18 mars 1998 au 4 juillet 1998 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé le 5 mai 2003 un recours contre cette décision, pour obtenir une indemnisation totale de 184 536 euros en réparation des différents chefs de préjudices qu'il dit avoir subis ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1 - Sur le préjudice moral

Attendu que M. X... estime que le montant de l'indemnité réparant son préjudice moral doit être porté à 75 000 euros ; qu'il fait valoir qu'il a été séparé de sa femme et de ses enfants, qu'il a souffert de ses conditions de détention et que celle-ci lui a occasionné de graves troubles de santé d'ordre psychologique ;

Attendu que l'agent judiciaire soutient que la décision du premier président, qui a pris en compte les arguments du requérant, est justifiée ;

Attendu que, compte tenu de l'âge de M. X... au jour de son incarcération (56 ans), des répercussions psychologiques profondes qu'elle a entraînées et qui sont décrites dans un certificat médical en date du18 novembre 1998 du docteur Lotersztajn, de la durée de sa détention (3 mois 16 jours ) et du fait qu'il n'avait jamais été détenu auparavant, il convient de lui allouer une indemnité de 6 500 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice moral ;

2 - Sur le préjudice matériel

Attendu que M. X... demande que lui soit allouée une somme de 109 536 euros en indemnisation de son préjudice matériel ; qu'il indique que sa profession de styliste lui procurait une rémunération moyenne de 280 000 francs par an ; que, licencié pendant son incarcération, il n'a jamais pu retrouver un emploi à sa sortie de prison et qu'il a du, après une période de carence, être placé en situation de pré retraite ce qui a entraîné, pour lui, une perte annuelle de ressources d'environ 100 000 francs ; qu'il soutient enfin que la retraite qu'il perçoit maintenant est inférieure d'environ 18 000 euros par an à celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait mené sa vie professionnelle jusqu'à son terme ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor s'oppose à cette demande en soutenant que lors de son incarcération M. X... n'avait plus d'emploi et se trouvait en "préavis" de licenciement et qu'il ne rapporte pas la preuve des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi ;

Attendu que pour rejeter la demande, le premier président, a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait perdu son emploi du fait de sa détention et que sa baisse de revenus serait en liaison avec celle ci ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, lorsque M. X... a été incarcéré, il se trouvait en situation de préavis de licenciement expirant le 24 avril 1998 ; que son incarcération l'a donc privé d'une chance de retrouver un emploi équivalent, alors qu'il occupait des fonctions de direction dans une société dont il était salarié depuis 1986 ;

Attendu, toutefois, qu'il ne justifie pas, qu'à sa libération, il ait tenté en vain de retrouver une situation professionnelle et que sa situation sociale de pré retraite, qu'il déplore, résulterait de son incarcération ;

Attendu que compte tenu des éléments versés aux débats et notamment des avis d'imposition du requérant depuis 1995, il lui sera alloué une indemnité de 7 500 euros en indemnisation de son préjudice matériel pour sa perte de chance de retrouver un emploi pendant sa détention ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours recevable.

L'accueille des chefs des préjudices moral et matériel.

Alloue à M. Georges X... les sommes de 6 500 euros en indemnisation de son préjudice moral et 7 500 euros en indemnisation de son préjudice matériel.

Le rejette pour le surplus.

Laisse les dépens à la charge de l'état.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 mars 2004 où étaient présents :

M. Gueudet, Président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD048
Date de la décision : 05/03/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 mar. 2004, pourvoi n°03-CRD048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD048
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