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05/03/2004 | FRANCE | N°03-CRD047

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 mars 2004, 03-CRD047


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. X... Albert

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;



Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. X... Albert

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2003, qui a alloué à M. X... une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Cohen avocat de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Maître Cohen, avocat de M. X... et de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 23 avril 2003, le premier président de la cour d'appel de PARIS a alloué à M. X... la somme de 4 500 euros en indemnisation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel, à raison d'une détention provisoire de 4 mois et 17 jours, effectuée du 19 Novembre 1997 au 6 avril 1998 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé le 29 avril 2003 un recours contre cette décision, pour obtenir une indemnisation totale de 250 244,90 euros en réparation des différents chefs de préjudices qu'il dit avoir subis ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a également régulièrement formé le 7 mai 2003 un recours contre cette décision, en vue de faire constater l'absence de préjudice matériel et d'obtenir la réduction de la somme accordée au titre du préjudice moral ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. X... demande que le montant de l'indemnité réparant son préjudice moral soit porté à 150 000 euros ; qu' il fait valoir que sa détention a porté atteinte à son honneur et que ses répercussions médiatiques l'ont définitivement écarté de son milieu professionnel ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que les répercussions médiatiques de la détention ne doivent pas être prises en compte et demande à ce que cette indemnité soit réduite à 3 000 euros ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que les troubles à la réputation morale et professionnelle de M. X... résultant des articles de presse ont été directement causés par la mesure de privation de liberté dont il a fait l'objet ;

Que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (40 ans), de la durée de sa détention, de la rupture des liens familiaux avec ses trois jeunes enfants qu'elle a entraînée, de l'absence de précédentes incarcérations, l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral doit être fixée à 7 000 euros ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... demande que lui soient allouées les sommes de 15 244,90 euros au titre des pertes de salaires subies pendant sa détention et de 50 000 euros pour le préjudice professionnel résultant du fait qu'il n'a pu retrouver, lors de sa libération, un travail dans le secteur d'activité qui était le sien et avec une rémunération équivalente ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande la confirmation de la décision du premier président ;

Attendu que pour rejeter la demande du requérant au titre de la perte d'une chance de retrouver un emploi, le premier président a relevé que le requérant n'explique pas pourquoi il avait refusé les offres d'emploi qui lui avaient été proposées quelques jours avant sa libération pour un salaire sensiblement supérieur à celui qu'il avait perçu ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, que lors de son incarcération, M. X... était sans emploi ; qu'il avait bénéficié d'une offre ferme d'embauche, précisant ses fonctions, pour une rémunération de 350 000 francs annuelle, à compter du 1er décembre 1997 ; qu'il n' a pu honorer son contrat du fait de sa détention; que son employeur a alors pris acte de sa défection ; qu'à sa libération, il a retrouvé un emploi pour un salaire inférieur à celui qu'il aurait perçu dans le cadre de ce contrat ;

Attendu qu'au vu de ces éléments il apparaît que l'intéressé a, du fait de son incarcération, perdu une chance de percevoir un salaire et de retrouver un emploi lui rapportant un salaire équivalent à celui qui lui était offert ; que l'indemnité réparant cette perte de chance doit être fixé à la somme de 20 900 euros qui est de nature à réparer l'intégralité de son préjudice ;

Sur les demandes au titre des frais d'avocat :

Attendu que M. X... soutient que la somme de 3 000 euros allouée par le premier président au titre des frais d'avocat est insuffisante pour l'indemniser de ses débours qu'il chiffre à 30 000 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que, faute d'avoir été établies conformément à l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, les factures produites, qui ne détaillent pas les prestations fournies, ne permettent pas de fonder une demande en remboursement des frais causés par sa détention ;

Attendu que M. X... produit trois factures d'honoraires d'avocat établies les 11 février, 14 avril et 9 octobre 2000 et qui, non détaillées, ne peuvent, à elles seules, faire preuve des frais et honoraires en rapport direct avec la détention ; que toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a formé neuf recours devant la chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté ;

que dans le cadre de ces procédures, son avocat a étudié le dossier, rédigé des mémoires et assuré sa défense à l'audience ; qu'il justifie également que son avocat lui a rendu de très nombreuses visites en prison ; que dans ces conditions le montant des frais davocat directement occasionnés par la détention doit être évalué à 5 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Déclare les recours recevables.

Accueille le recours formé par M. Albert X... des chefs des préjudices moral et matériel.

Alloue à M. Albert X... les sommes de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, de 20 900 euros en indemnisation de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de ses frais d'avocat.

Le rejette pour le surplus.

Rejette le recours de l'agent judiciaire du Trésor.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 mars 2004 où étaient présents : M. Gueudet, Président, Mme Gailly conseiller rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz avocat général, Mme Grosjean, Greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD047
Date de la décision : 05/03/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 mar. 2004, pourvoi n°03-CRD047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD047
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