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05/03/2004 | FRANCE | N°03-CRD034

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 mars 2004, 03-CRD034


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau en date du 16 avril 2002, qui a sursis à statuer sur le préjudice moral subi par M. Gérard X... et a ordonné la mise en cause des organismes sociaux ;

et contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau, en date du 22 avril 2003, qui a alloué à M. Gérard X...,

une indemnité de 25 916,33 euros sur le fondement de l'article 149 précité ;

Les débats ...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau en date du 16 avril 2002, qui a sursis à statuer sur le préjudice moral subi par M. Gérard X... et a ordonné la mise en cause des organismes sociaux ;

et contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau, en date du 22 avril 2003, qui a alloué à M. Gérard X..., une indemnité de 25 916,33 euros sur le fondement de l'article 149 précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Maître Blazy avocat de Monsieur X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor et de Maître Blazy, avocat de M. X..., les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 16 avril 2002, le premier président de la Cour d'Appel de Pau a alloué à M. X... la somme de 2 744 euros en réparation de son préjudice matériel à raison d'une détention provisoire de 2 mois et 22 jours, effectuée du 5 avril 1995 au 27 juin suivant et avant dire droit sur la demande de réparation du préjudice moral, a ordonné au demandeur de mettre en cause les organismes sociaux ;

Attendu que, par décision du 31 janvier 2003, la Commission nationale de réparation des détentions a rejeté le recours de l'agent judiciaire du trésor en ce qui concerne le préjudice matériel et a déclaré irrecevable celui portant sur la décision de sursis à statuer, comme formé indépendamment de la décision au fond ;

Attendu que par décision du 22 avril 2003 le premier président de la cour d'appel de Pau a accordé à M. X... la somme de 25 916,33 euros en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre ces décisions, tendant à ce qu'il soit statué sur le bien fondé de la demande de mise en cause des organismes sociaux et à la réduction de l'indemnité accordée en indemnisation du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la recevabilité des demandes de M. Gérard X...

Attendu que dans son mémoire en défense, M. Gérard X... demande que lui soit allouée la somme de 457 347, 05 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

Attendu que M.X... n'a pas saisi la commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du code de procédure pénale, de sorte que ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnisation plus importante que celle allouée par le premier président sont irrecevables ;

Sur la mise en cause des organismes sociaux

Attendu que le premier président, constatant que M.X... présentait un état séquellaire relevant de l'évaluation d'un préjudice objectif et susceptible d'être soumis au recours des organismes sociaux, a ordonné la mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ; que celle-ci a indiqué qu'elle n' interviendrait pas à l'instance ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que les dispositions des articles 149 et 150 du Code de procédure pénale, qui n'accordent une action qu'aux seules personnes ayant fait lobjet d'une détention provisoire ne permettent pas qu'un tiers, fût-il subrogé dans les droits de la victime, soit partie à la procédure et que la décision avant dire droit du premier président doit donc être infirmée ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'étant pas intervenue à l'instance, l'agent judiciaire du Trésor est dépourvu d'intérêt à agir et que sa demande doit donc être déclarée irrecevable ;

Sur la réparation du préjudice matériel

Attendu que, pour allouer à M. X..., la somme de 25 916,33 euros, en réparation de son préjudice moral, le premier président a tenu compte de létat séquellaire présenté par l'intéressé résultant de son incarcération et caractérisé par un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, de la durée de la détention et de l'âge de l'intéressé (47 ans) ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir, d'une part, que la décision déférée prend en compte les incidences professionnelles de la détention alors que ce préjudice a déjà été définitivement indemnisé par la décision du 16 avril 2002, d'autre part, que les troubles décrits par l'expert ne sont pas uniquement liés à la détention mais résultent également de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet ;

Attendu que le préjudice corporel est un des éléments du préjudice matériel lorsqu'il est constitué par des dommages physiques ou des troubles psychiques et qu'il doit être évalué, à ce titre, dans les conditions du droit commun, en sus du préjudice économique résultant de la perte de revenus et indépendamment de l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral causé par la détention ;

Attendu que, compte tenu des séquelles corporelles dont reste atteint M. X..., du taux d'incapacité permanente partielle de 20% retenu par l'expert et de l'âge du requérant à la date de la consolidation de son état, le préjudice corporel sera indemnisé par l'allocation de la somme de 23 000 euros ;

Attendu qu'en l'absence de recours formé par M. X..., l'indemnité à laquelle il peut prétendre ne peut excéder celle accordée par le premier président, de sorte qu' au vu de son âge au moment de son incarcération, de la durée de sa détention, de ses répercussions sociales et familiales, l'indemnité réparant son préjudice moral, ne peut qu'être fixée à la somme de 2 916,22 euros ;

Attendu que dans ces conditions la décision déférée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte les conclusions de M. Gérard X....

Rejette les recours.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 mars 2003 où étaient présents :

M. Gueudet Président, Mme Gailly conseiller rapporteur, Madame Karsenty, M. Finielz avocat général, Mme Grosjean Greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD034
Date de la décision : 05/03/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 mar. 2004, pourvoi n°03-CRD034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD034
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